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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 31 mars 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAOG
N° Minute : 25/00168
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 20 mars 2025,
Concernant :
Monsieur [N] [C]
né le 07 Mai 1997 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 24 Mars 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 mars 2025 à :
— Monsieur [N] [C]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain,
— M. LE DIRECTEUR DU [2]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— Monsieur [N] [C] assisté de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le 20 mars 2025 à 11 h 00 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, le patient explique avoir « pété les plombs » en se rendant compte que son épouse avait été convoquée sur son lieu de travail sans qu’il en soit avisé. Il contexte tout caractère pathologique à sa réaction, liée selon lui aux circonstances et à son caractère. Il considère donc qu’aucun traitement ni hospitalisation n’est nécessaire.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison du caractère tardif de la notification de la décision de maintien en hospitalisation.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
En l’espèce, la décision de maintien en hospitalisation a été prise le 23 mars 2025. Elle n’a, toutefois, été notifiée à Monsieur [C] que le lendemain à une heure indéterminée. Le patient n’a donc été informé que tardivement à la fois de la décision de maintien en hospitalisation et des droits afférents. Toutefois, il n’est pas démontré que cette absence de notification a causé grief au patient, étant observé que celui-ci n’a, même après la notification, pas entendu saisir le juge d’une demande de mainlevée de la mesure.
Il existe donc une irrégularité qui n’a pas causé grief au patient, de sorte, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de ce chef.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [N] [C], hospitalisé il y a quelques mois en raison de velléité suicidaire en lien avec des idées délirantes, a été hospitalisé en raison d’un état d’agitation (a tenté de forcer une porte sur son lieu de travail et a du être maîtrisé par ses camarades) avec un probable élément psychotique d’allure interprétatif. Il avait également l’impression d’être persécuté.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent un patient coopérant et tenant un discours cohérent sans élément délirant. Toutefois, il banalise les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation et l’alliance aux soins est décrite comme fragile.
Par avis motivé en date du 27 mars 2025, le Docteur [F] [R] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [C] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que le patient est dans le déni total de ses troubles, rationalisant tous les troubles du comportement récent et contestant l’utilité d’un traitement.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 31 Mars 2025 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Mars 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
Le greffier,
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