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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juil. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [I] ([Localité 14])+ 1 CCC à Me LANFRANCHI(nice)
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
EXPERTISE
[T] [B]
c/
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00344
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD4G
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Mai 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE , société anonyme, immatriculée au RCS [Localité 13] sous le n° FR 53 306 522 665, prise en la personne de son représentant en exercice, assureur de Monsieur [H] [U].
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La CPAM des ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 juin 2024, [T] [B] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12], [Adresse 6]). Alors qu’il circulait, casqué, au guidon de sa moto de type Honda, il a été percuté par un véhicule de type Peugeot, appartenant et conduit au moment de l’accident par [H] [U], assuré auprès de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE au titre d’une police numéro 0106226561.
Un constat amiable a été signé par les 2 parties démontrant que le véhicule Peugeot, qui sortait de son garage, a coupé la route aux deux roues qui circulait, dans son sens de circulation.
Le conducteur de la moto a été blessé.
Par exploit en date du 20 février 2025, [T] [B] a fait assigner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par exploit en date du 25 février, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 mars 2025 et a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle il a été retenu.
Au soutien de son action, [T] [B] expose que l’assureur du véhicule responsable doit réparer intégralement ses préjudices, que suite à l’accident, il a immédiatement consulté un professionnel de santé qui a procédé à une constatation des premières lésions, que sa mobilité s’est trouvée considérablement réduite, que placé en arrêt de travail et exerçant la profession de maçon, son activité a été grandement impactée, que, dans une perspective amiable de résolution du litige, son conseil s’est rapproché à de nombreuses reprises de la compagnie Wakam, son assureur, adhérent de la convention Irca, que cette tentative s’est avérée vaine après plusieurs courriers et échanges téléphoniques, que la compagnie assurance lui a seulement versé une provision de 1000 €, somme dérisoire qu’il n’a pu accepter.
Dans les conclusions régulièrement notifiées par R PVA le 23 mai 2028, le demandeur soutient que son droit à indemnisation est incontestable, que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge de la compagnie d’assurances compte tenu de son obligation non sérieusement contestable, qu’à défaut, une provision ad litem de 2000 € devra lui être allouée, que les pièces versées aux débats ne laissent aucun doute sur l’impact de l’accident, justifiant sa demande provisionnelle à hauteur de la somme de 10 000 €.
***
La compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, dans des conclusions régulièrement notifiées, demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire médicale, de limiter le montant de la provision à la somme de 3000 €, de rejeter le surplus des demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse, de réserver les dépens.
Elle observe que la date de l’accident mentionnée dans l’assignation est erronée, celui-ci étant survenu le 15 juin 2024, en application des conventions inter assurances, l’assureur du demandeur avait jusqu’à la saisine du tribunal le mandat pour gérer l’indemnisation amiable de son préjudice, que celui-ci a tardé à fournir à la WAKAM les pièces sollicitées pour l’instruction du dossier, que celle-ci a d’ores et déjà proposé une provision de 1000 €, qu’elle a également confié l’organisation d’une expertise amiable médicale au Docteur [N], désignation qui a été contestée par la victime.
Elle souligne que l’allocation d’une provision ad litem destinée à financer l’expertise judiciaire ne se justifie nullement dès lors que le requérant a délibérément fait obstacle à la mise en place d’une expertise amiable et à une résolution non contentieuse du litige, qu’il en est de même s’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles.
***
La C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu des dispositions des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’État du 12 avril 2013, de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre les CPAM des Alpes Maritimes, la CPAM du Var et la CNAM du 1° février 2017, n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 24 mars 2025 pour indiquer qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l’instance. Elle précise que [T] [B] a été prise en charge au titre du risque maladie, que le montant des prestations servies s’élève à la somme de 1826,33 euros dont 303,28 euros au titre des frais médicaux, 35,24 euros au titre des frais pharmaceutiques, 9,14 euros au titre des frais d’appareillage moins 29,14 euros au titre des franchises. Le montant des indemnités journalières s’est élevé à la somme de 1447,81 € du 18 juin 2024 au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
[T] [B] verse aux débats divers éléments médicaux démontrant qu’il a été blessé à la suite de l’accident de la circulation effectivement survenu le 15 juin 2024, que l’accident aurait provoqué une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, ayant nécessité des soins et une rééducation.
Initialement, la gestion du sinistre a été confiée à sa compagnie d’assurances conformément à la convention IRCA. Celle-ci, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, par mail du 9 janvier 2025, a proposé le versement d’une provision de 1000 € et indiqué avoir demandé au Docteur [N] de procéder à son examen médical afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel. Elle a accepté, par mail du 12 février 2025, afin de favoriser le cadre amiable, de confier l’expertise à un autre médecin le docteur [C] et demandé au conseil de la victime de retourner la quittance provisionnelle jointe et de préciser les noms et coordonnés du médecin-conseil de la victime.
La compagnie d’assurances verse le mail du premier médecin-conseil désigné dans lequel il indique "avoir pris contact avec Maître [I], qui ne souhaite pas fixer de date d’expertise actuellement, qu’à ce stade du dossier, elle souhaite le versement d’une provision supplémentaire et que si ce n’est pas le cas le dossier partirait ou judiciaire, que de plus, elle ne souhaite pas que le Docteur [N] sont mandatés pour ce dossier ". Dans ces conditions, il a informé son mandant qu’il ne fixait pas de rendez-vous et restait dans l’attente de ces instructions.
Dans ces conditions, en l’absence d’organisation effective d’une expertise amiable et contradictoire, bien que proposée par la compagnie d’assurances en charge de la gestion du sinistre, le juge des référés, afin de ne pas pénaliser la victime et retarder l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, n’a pas d’autre alternative que de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire médicale, confiée un expert judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la victime qui a fait le choix de ne pas accepter le principe de la désignation du Docteur [N] et qui n’a pas donné suite à la proposition de désignation d’un médecin-conseil.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2 Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et non 809 du même code, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute ne lui est reprochée.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que [T] [B] ne peut prétendre, au regard des seuls éléments versés aux débats, de nature des blessures subies, en l’absence de document médical attestant de l’existence de séquelles et de document de nature à démontrer qu’il aurait contraint à sa charge des frais, à une provision de 10.000 euros. Ce montant apparaît excessif. L’expertise permettra de déterminer précisément les conséquences de l’accident et d’apprécier les divers postes de préjudice.
La CPAM a t fait connaître le montant de ses prestations qui s’élèvent provisoirement à la somme de 1826,33 euros dont 303,28 euros au titre des frais médicaux, 35,24 euros au titre des frais pharmaceutiques, 9,14 euros au titre des frais d’appareillage moins 29,14 euros au titre des franchises alors que le montant des indemnités journalières s’est élevé à la somme de 1447,81 € du 18 juin 2024 au 26 juillet 2024.
Le faible montant des prestations permet de relativiser les préjudices.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime, qui n’a pas accepté la provision de 1000 € offertes par la compagnie d’assurances, une provision de 4000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à son paiement.
3 Sur la provision ad litem :
[T] [B] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.
Indépendamment du refus qu’il a opposé à l’instauration d’une expertise amiable et contradictoire, la victime, qui a la faculté de se faire assister par médecin-conseil lors des opérations d’expertise judiciaire, peut légitimement prétendre au paiement d’une provision ad litem, seulement ramenée à de plus justes proportions. Elle doit assumer les conséquences de son choix de refuser l’organisation d’une expertise médicale amiable et contradictoire alors même que la compagnie d’assurances a accepté de renoncer à la désignation du médecin-conseil initialement choisi et proposé la désignation d’un autre médecin-conseil.
Il lui sera alloué de ce chef une provision d’un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 1000 euros pour faire face à ces frais.
4 Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE et de la compagnie d’assurances dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer au demandeur, qui a fait le choix de saisir le juge des référés, alors même que la compagnie d’assurance acceptait le principe d’une expertise amiable et contradictoire outre le versement d’une provision certes d’un montant plus que modeste, une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons [T] [B] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE de son absence de contestation du droit à indemnisation de [T] [B] et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [O] [V]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que [T] [B] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes OU à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à [T] [B] s’élève à la somme de euros au ;
Condamnons la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE à porter et payer à [T] [B] :
* une indemnité provisionnelle de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
* une provision ad litem de 1000 euros ;
Condamnons la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboutons [T] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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