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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 2 oct. 2025, n° 25/03897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ECOLE PRIVEE D' ENSEIGNEMENT DES ARTS APPLIQUES ET DE L' IMAGE, Société ACE EDUCATION, Société ESDAC HOLDING, Société [ Adresse 9 ] c/ Syndicat CGT-FO, Syndicat CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 02.10.2025
à : toutes les parties
rectifie le jugement du 10 juillet 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/1901
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/03897 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXWZ
NUMERO RG INITIAL :
Requête en rectification du :
05 septembre 2025
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSES
Société ESDAC HOLDING,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Déborah FALLIK MAYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0044
Société ACE EDUCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Déborah FALLIK MAYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0044
Société [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Déborah FALLIK MAYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0044
Société ECOLE PRIVEE D’ENSEIGNEMENT DES ARTS APPLIQUES ET DE L’IMAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Déborah FALLIK MAYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0044
Décision du 02 octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/03897 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXWZ
DÉFENDERESSES
Syndicat CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Syndicat CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Syndicat CGT-FO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Syndicat CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Syndicat [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 02 octobre 2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATÉRIELLE
Par requête réceptionnée au greffe de ce tribunal le 17 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) ESDAC HOLDING, la SAS ACE EDUCATION, la SAS [Adresse 9] et la SAS ECOLE PRIVEE D’ENSEIGNEMENT DES ARTS APPLIQUES ET DE L’IMAGE (ENAAI) ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris la reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale entre elles.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/03897.
Il a été statué sur les demandes des sociétés précitées par jugement rendu le 10 juillet 2025, lequel a fait droit à la demande.
Par requête à fin de rectification d’une erreur matérielle adressée par le conseil des sociétés ESDAC HOLDING, ACE EDUCATION, [Adresse 9] et ECOLE PRIVEE D’ENSEIGNEMENT DES ARTS APPLIQUES ET DE L’IMAGE (ENAAI) et reçue au greffe le 5 septembre 2025, il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de rectifier la décision prononcée le 10 juillet 2025 en supprimant le paragraphe suivant : « Il n’est ainsi pas justifié d’un ensemble d’éléments permettant la reconnaissance d’une unité économique et sociale et il convient donc de débouter les sociétés demanderesses de leur demande tendant à leur voir reconnaître la qualité d’unité économique et sociale ».
Les parties, invitées par le tribunal à faire valoir leurs observations écrites dans les quinze jours par courrier du 10 septembre 2025, n’en n’ont pas transmises.
Il convient de constater que le jugement précité a effectivement par erreur considéré qu’ « il n’est ainsi pas justifié d’un ensemble d’éléments permettant la reconnaissance d’une unité économique et sociale et il convient donc de débouter les sociétés demanderesses de leur demande tendant à leur voir reconnaître la qualité d’unité économique et sociale » alors qu’il a reconnu qu’ « Il est ainsi justifié d’un ensemble d’éléments permettant la reconnaissance d’une unité économique et sociale et il convient donc de reconnaître aux entreprises demanderesses la qualité d’unité économique et sociale ».
Dès lors, en application des dispositions de l’article 462 procédure civile, il sera fait droit à cette requête en rectification d’erreur matérielle dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant hors audience, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifions l’erreur matérielle contenue en page 4 de ladite décision en supprimant le dernier paragraphe de la page 4, à savoir :
« Il n’est ainsi pas justifié d’un ensemble d’éléments permettant la reconnaissance d’une unité économique et sociale et il convient donc de débouter les sociétés demanderesses de leur demande tendant à leur voir reconnaître la qualité d’unité économique et sociale. » ;
Disons le reste, sans changement ;
Rappelons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement ;
Disons que les éventuels dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 02 octobre 2025
le greffier le Président
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