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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 16 sept. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52DK
[M] [U] et [B] [N] épouse [U]
— Divorce -
le 16/09/2025
ccc & copie executoire à :
ENTRE :
Monsieur [M] [T] [C] [U]
Né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10],
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine TOUATI, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
ET :
Madame [B] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10],
Demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 16 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 16 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 24 avril 2025 pour le mari et son conseil, et du 20 mai 2025 pour l’épouse et son conseil, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Vu l’absence de demande d’audition de [Z],
Vu l’absence d’âge de discernement d'[H],
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [B] [N]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (56)
et
de Monsieur [M] [T] [C] [U]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (56)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 7] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que les époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCERNE ACTE aux conjoints de leurs accord ssur les attributions de véhicules suivants :
▸le fourgon Ford transit aménagé immatriculé EM 799 LC au mari?
▸le véhicule scénic au Renault immatriculé AQ 113 JX à l’épouse ;
DÉCERNE ACTE aux conjoints de leur accord aux fins d’apurer les comptes entre eux, sur une soulte due à l’épouse par le mari, à hauteur de 3363,87 €, somme qu’il s’engage à régler au plus tard dans le mois du jugement devenu définitif ;
DÉCERNE ACTE aux conjoints de leur accord pour une priorité de rachat du fourgon par l’épouse, en cas de mise en vente par le mari de ce véhicule dans le délai de 3 ans à compter du prononcé du jugement de divorce et ce sur la base de la valeur de 24 000 €, retenue d’un commun accord en 2025 ;
RENVOIE, si besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que madame [B] [N] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les conjoints au 1er juin 2022 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale concernant les enfants mineurs est exercée conjointement par leurs deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez leurs mère et père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance, sauf meilleur accord, celle ci se déroulera de la façon suivante :
✓ du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes chez le père, excepté [H], qui résidera chez sa mère du mardi sortie des classes au jeudi reprise des classes, tant que l’enfant est scolarisée en primaire
✓ du vendredi sortie des classes, des semaines paires, au vendredi suivant sortie des classes avec la mère ;
DIT que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 8], Noël, hiver et printemps, la règle du mercredi ne s’appliquant pas durant les semaines d’accueil paternel ;
DIT que les vacances d’été seront partagées par moitié : avec maintien de l’alternance à la semaine sur le mois de juillet et par quinzaines pour le mois d’août : première quinzaine pour le père et 2e quinzaine pour la mère chaque année sans alternance ;
DIT que tous les frais concernant les enfants seront partagés par moitié entre les 2 parents notamment les vêtements et les chaussures ;
DIT que le père prendra en charge les frais de cantine d'[H] ;
DIT que chaque parent assumera les frais de garderie de sa semaine de résidence ;
DIT que le père assumera les frais de mutuelle maladie les deux enfants ;
DÉCERNE ACTE aux parents de leur accord sur les frais exceptionnels suivants : les voyages scolaires, les activités extrascolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais de permis de conduire, lesquels seront partagés par moitié ;
DÉCERNE ACTE aux parents de leur accord sur les prestations [6] partagées par moitié ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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