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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 23/06754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
31 JUILLET 2025
N° RG 23/06754 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWBX
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [T] [G] [I]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 23] (94)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque n°420
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [U] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 28] (75)
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque n°93
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Madame [K] [H] [O] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 15] 1943 à [Localité 28] (75)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque n°52, avocat postulant et Me Caroline VAUBAILLON, avocat à la Cour d’appel de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque n°420, Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque n°93, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque n°52
Madame [C] [Y] [IB] veuve [I]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 24] (39)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [R] [L] [E] [I]
né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 17] (25)
demeurant [Adresse 16]
défaillant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 5 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [F] [V] [I], né le [Date naissance 3] 1913 à [Localité 27] et Madame [N] [S] [P] [I], née à [Localité 29] le [Date naissance 14] 1913 se sont mariés à [Localité 30] le [Date mariage 12] 1939 sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont eu trois enfants : [U], née à [Localité 28] le [Date naissance 6] 1941, [K], née à [Localité 28] le [Date naissance 15] 1943 et [Z], né à [Localité 19] ILLINOIS le [Date naissance 10] 1945.
Par acte notarié du 11 juin 1942, Monsieur [W] [I] a fait donation à son épouse de la toute propriété de tous les biens et droits immobiliers et mobiliers qui composeraient sa succession, avec stipulation qu’en cas d’existence d’enfants, la donation serait réduite à la plus forte quotité disponible permise entre époux.
Monsieur [W] [I] est décédé à [Localité 22] le [Date décès 8] 1982.
Par acte reçu par Maître [EA], notaire à [Localité 26], Madame [N] veuve [I] a opté pour le quart en toute propriété des biens composant la succession de son mari et les trois autres quarts en usufruit.
Madame [N] [I] est décédée le [Date décès 4] 2005 au [Localité 18].
Par jugement du 9 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de Versailles, saisi par Monsieur [Z] [I], a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre [Z] [I], [U] [I] épouse [X] et [K] [I] épouse [X] à la suite du décès de [W], [F] [I] et de [N] [I] sa veuve,
— donné acte à [Z] [I] de ce qu’il accepte de rapporter à la masse successorale la somme équivalente à la donation de 78.000 Francs qu’il avait reçue en août 2001 pour l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 21] et dit que l’évaluation de ce rapport sera faite par expert au vu de la valeur du bien immobilier acquis en 2006 après revente du bien acquis en 2001, par application de l’article 860 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006,
— commis pour cette évaluation, en qualité d’expert, [D] [A], [Adresse 11] à [Localité 21],
— dit que [U] [X] et [K] [X] devront consigner à la régie d’avances et de recettes du greffe du tribunal de grande instance de Versailles la somme de 1.000 € à valoir sur les frais de cette expertise, et ce avant le 29 février 2008, à peine de caducité de la mesure d’instruction,
— dit que l’expert commis devra procéder à sa mission dès qu’il aura été avisé du versement de la
consignation et déposer son rapport dans le délai de trois mois,
— commis le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour veiller à l’exécution de cette mission,
— dit que [Z] [I] devra également rapport à la succession du prêt qui lui a été consenti par [N] [I],
— rappelé que le recel des effets de la succession expose son auteur à la privation de ses droits sur
l’effet recelé par application de l’article 792 du Code civil,
— dit que [U] [X] et [K] [X] devront rapport à la succession de
[N] [I] de l’avantage constitué par l’abandon que leur a fait leur mère de ses droits
d’usufruit sur les parts dans la SCI [20],
— débouté [Z] [I] de sa demande tendant à faire considérer comme un avantage sujet à rapport à la succession le fait que [U] [X] et/ou [K] [X] ont
cohabité avec leur mère au domicile de celle-ci,
— constaté que [U] [X] et [K] [X], conjointement, étaient redevables envers [Z] [I] des intérêts sur leur part du prix de la cession à elles consentie par [Z] [I] de ses parts de la SCI [20], en raison du retard apporté à leur paiement, et ce au taux d’intérêt légal à compter du 1er janvier 1995, et capitalisation des intérêts, et invite les parties à établir les comptes à cet égard,
— condamné [U] [X], qui s’est reconnue débitrice envers [Z] [I] de 537.520 Francs qu’elle s’est engagée à payer avant le 31 décembre 2004, à lui payer la somme de 81.944,39 €, plus intérêts calculés au taux légal, et capitalisés, à compter du 1er janvier 1995,
— rejeté les différentes demandes de [Z] [I] tendant uniquement à l’énoncé d’opérations normales à la charge du notaire chargé des opérations de partage,
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les
copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
Après plusieurs changements, le notaire commis est Maître [DW] [M].
Monsieur [Z] [I] est décédé le [Date décès 7] 2016 à [Localité 25] (22) laissant pour lui succéder, au vu d’un acte de notoriété reçu le 7 février 2018 par Maître [IJ] [J] notaire à [Localité 31] :
[C] [Y] [IB], sa veuve, née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 24] (39),
[T] [G] [S] [I], sa fille, née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 23] (94)
[R] [L] [E] [I], son fils, né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 17] (25).
Par actes de commissaires de justice en date des 29 et 30 novembre 2023, Madame [T] [G] [I] a fait assigner Madame [U] [I] épouse [X], Madame [K] [I] épouse [X], Madame [C] [Y] [IB] veuve [I] et Monsieur [R] [L] [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner la poursuite des opérations ordonnées par ledit jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 9 janvier 2008 à la requête de [T] [G] [I], en sa qualité d’héritière de son père [Z] [I] décédé à [Localité 25] (22) le [Date décès 7] 2016.
— enjoindre Maître [DW] [M] de poursuivre ses opérations dans le délai d’un an au regard des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile.
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
— condamner les défendeurs aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Madame [U] [I] veuve [X] a fait signifier des conclusions d’incident aux fins de communication de pièce par voie électronique le 22 février 2024 et par actes de commissaire de justice aux parties défaillantes les 5 et 8 juillet 2024. Elle sollicite qu’il soit ordonné à la demanderesse de produire aux débats sous astreinte la déclaration de patrimoine de la succession de son père et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Madame [T] [G] [I] a fait signifier des conclusions en réponse à incident par voie électronique le 25 avril 2024. Elle demande au juge de la mise en état de débouter purement et simplement Madame [U] [X] de ses demandes et de la condamner à lui verser la même somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [I] épouse [X] a fait signifier des conclusions sur incident devant le juge de la mise en état par voie électronique le 6 mai 2024 et par actes de commissaire de justice aux parties défaillantes les 29 mai et 4 juin 2024. Elle demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle s’associe à la demande de communication formulée par sa sœur, Madame [U] [X], aux fins de communication, par Madame [T] [I], de la déclaration de patrimoine de la succession de [Z] [I] ;
— ordonner à Madame [T] [I], demanderesse aux opérations de compte liquidation partage des successions de [W] [I] et de [N] [I] de communiquer la déclaration de succession, suite au décès de [Z] [I] le [Date décès 7] 2016 ;
— débouter Madame [T] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contre Madame [K] [X] ;
— réserver les dépens.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention.
L’incident, appelés à l’audience du 5 juin 2025, a été mis en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du code de procédure civile dispose :
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En cas de demande de production forcée ou d’obtention d’une pièce, il faut justifier de son existence, de sa pertinence sur le terrain de la preuve et démontrer qu’elle a trait aux faits du litige.
En l’espèce, Madame [U] [I] veuve [X] demande à Madame [T] [G] [I], sa nièce, demanderesse à la procédure en poursuite par le notaire commis des opérations de liquidation et partage de la succession de ses grands-parents, de produire la déclaration de patrimoine de la succession de son père, Monsieur [Z] [I] afin de savoir si, au passif, y figurent les condamnations prononcées contre lui par la 1ère chambre civile du tribunal de Versailles dans son jugement du 9 janvier 2008 ainsi que les engagements qu’il avait pris devant Maître [B], premier notaire commis, dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation.
Elle fait état des indications figurant dans l’acte de notoriété du 7 février 2018, à savoir que le notaire rédacteur de l’acte a informé les héritiers qu’ils avaient l’obligation de déclarer à l’administration fiscale le patrimoine de la succession dans un délai de six mois à compter du décès, pour en déduire que cette pièce existe nécessairement.
Madame [T] [G] [I] répond à sa tante que sa demande est dilatoire, que le notaire en charge de la succession de son père n’a pas fait d’inventaire justement en raison de la procédure de règlement de la succession toujours en cours, qu’elle-même n’a pas été tenu au courant du détail de la succession de ses grands-parents, ayant 20 ans lorsque le jugement a été rendu en 2008, de sorte qu’elle n’a pu renseigner le notaire lors du décès de son père. Elle précise qu’à défaut d’inventaire, elle a perdu le bénéfice de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net pour devenir acceptante pure et simple, ce qui n’a aucune incidence sur les demandes qu’elle forme à l’occasion de la présente procédure, initiée par elle pour en finir avec la succession de ses grands-parents.
Madame [K] [I] épouse [X] s’associe à la demande de sa sœur visant à voir communiquer la déclaration de patrimoine ou à tout le moins de la déclaration de succession qui a dû être établie dans les six mois du décès de Monsieur [Z] [I] qui remonte au [Date décès 7] 2016.
Il convient de constater que lorsque l’acte de notoriété a été dressé par Maître [IJ] [J], notaire à [Localité 31], le 7 février 2018, Monsieur [Z] [I] était déjà décédé depuis plus de six mois puisque son décès datait du [Date décès 7] 2016. Sa remarque sur l’obligation de déclarer à l’administration fiscale le patrimoine à partager dans un délai de six mois à compter du décès était donc de pure forme.
Il résulte par ailleurs de la lecture de cet acte que si les enfants de Monsieur [Z] [I] avaient donné procuration pour accepter la succession à concurrence de l’actif net, cette modalité d’acceptation n’a pas été reprise dans l’acte de notoriété.
Madame [T] [G] [I] explique dans ses conclusions que, parce qu’il n’a pu être dressé inventaire, elle est devenue acceptante pure et simple de la succession de son père.
Madame [U] [I] veuve [X] et Madame [K] [I] épouse [X] ne démontrent pas que la déclaration de patrimoine dont elles demandent la communication a été établie ni même la déclaration de succession, malgré son caractère obligatoire.
Elles n’expliquent pas en quoi elle s’avère utile au regard de l’objet de la procédure initiée par leur nièce qui a pour objet de voir se poursuivre les opérations de partage de la succession de leurs parents et grands-parents respectifs devant le notaire commis.
La demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu du caractère familial du litige et au vu du sens de la présente décision, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de communication de pièces,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 novembre 2025 à 9h30 hors la présence des parties, pour conclusions des défendeurs au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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