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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 24/10600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE – BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZH
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 novembre 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [U] [K] un prêt mutualiste personnel d’un montant de 11 900 euros, remboursable en 60 mensualités de 236,04 euros (assurance comprise) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,43% et un taux annuel effectif global de 5,58%.
A partir du 14 juillet 2021, le montant de l’échéance de remboursement a été de 237,08 euros par mois.
En vertu d’un protocole d’accord entre la BRED BANQUE POPULAIRE et la CASDEN BANQUE POPULAIRE en date du 24 décembre 1974 et une convention technique d’application du 16 décembre 1992, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, a donné sa garantie de bonne fin au profit de M. [U] [K].
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat au jour de l’assignation ou de la présente décision et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4 696,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 31 mai 2024400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
M. [U] [K], régulièrement cité à comparaître selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens développés par la requérante, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance dont elle a sollicité le bénéfice le jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 avril 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régulairsé est intervenu le 29 janvier 2024, de sorte que la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, qui a assigné le 14 novembre 2024, est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823), sans que l’envoi effectif d’une mise en demeure au débiteur ait une quelconque incidence.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (ARTICLE 9 EXIGIBILITE) et subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 8 jours.
Ce délai, particulièrement court, n’est pas raisonable de sorte que la clause dont se prévaut la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE doit être considérée comme abusive.
Cette clause sera donc écartée d’office et la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sera déboutée de sa demande de constater que la déchéance du terme est acquise.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le 29 janvier 2024 donc depuis 10 mois au moment de la délivrance de l’assignation, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement, étant précisé que cette résolution implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 11 900 euros et la somme des remboursements effectués par M. [U] [K] à 10 000,45 euros.
Ainsi, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, qui produit une quittance subrogative du 31 mai 2024 aux termes de laquelle il est indiqué qu’elle a effectué un paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE de 4 696,39 euros au titre des échéances impayées et du capital restant du et qu’elle est subrogée dans les droits de cette dernière en application de l’article 1346 du code civil, ne peut voir sa créance que limitée à la somme de 1 899,55 euros, au paiement de laquelle M. [U] [K] sera condamné.
Si la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ne peut pas non plus se prévaloir des intérêts contractuels, elle demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, la somme de 1 899,55 euros produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation à savoir, le 14 novembre 2024, date à laquelle la demande de résolution du contrat a été formée pour la première fois.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée (ARTICLE 9. EXIGIBILITE) du contrat de crédit souscrit par M. [U] [K] le 21 novembre 2019 auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [U] [K] le 21 novembre 2019 auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE,
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 1 899,55 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 juin 2025,
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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