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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 20 oct. 2025, n° 25/08245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 60]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/08245 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22ZY
N° de MINUTE : 25/00930
S.E.L.A.S. [56] Venant aux droits de la SELARL [TO] [XK], administrateurs judiciaires associés, ès qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la succession de Madame [B] [F] désigné par jugement du 22 avril 2024 du Tribunal judiciaire de BOBIGNY
[Adresse 34]
[Localité 25]
représentée par Me [CG], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147
DEMANDEUR
C/
Madame [GX] [K] veuve [TO]
[Adresse 11]
[Localité 48]
Madame [D] [K] épouse [V]
[Adresse 13]
[Localité 39]
Madame [Z] [K]
[Adresse 26]
[Localité 45]
Madame [PP] [K] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Madame [R] [K] épouse [SC]
[Adresse 22]
[Localité 38]
Madame [YF] [E]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Madame [CO] [E] veuve [RS]
[Adresse 21]
[Localité 53]
Monsieur [KH] [E]
[Adresse 7]
[Localité 49]
Monsieur [MG] [E]
[Adresse 40]
[Localité 12]
Madame [BA] [E] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [NT] [U]
[Adresse 23]
[Localité 31]
Monsieur [LW] [E]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Madame [VN] [E] placée sous mandat de protection future suivant acte reçu par Maître [N] [ZU], Notaire à [Localité 66] (BELGIQUE) en date du 14 octobre 2019, représentée par sa fille Madame [C] [L] [PF], chez laquelle elle réside
[Adresse 59]
[Localité 65] GERONE / ESPAGNE
Madame [P] [E] épouse [A]
[Adresse 29]
[Localité 3]
Madame [PP] [ZH] veuve [NI]
[Adresse 16]
[Localité 43]
Madame [DM] [ZH]
[Adresse 50]
[Localité 54]
Monsieur [J] [UT]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Madame [S] [UT]
[Adresse 42]
[Localité 46]
Madame [EC] [UT]
[Adresse 42]
[Localité 46]
Madame [BI] [U] épouse [GY]
[Adresse 41]
[Localité 15]
défaillants
Madame [FA] [G] veuve [TR]
[Adresse 10]
[Localité 47]
Madame [T] [G] épouse [W]
[Adresse 24]
[Localité 51]
Madame [IK] [G] épouse [O]
[Adresse 36]
[Localité 52]
Madame [BA] [I] veuve [WP]
[Adresse 28]
[Localité 52]
Madame [JX] [F]
[Adresse 18]
[Localité 30]
Madame [H] [K] épouse [Y]
[Adresse 35]
[Localité 37]
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[B] [F] est décédée le [Date décès 14] 2021 à [Localité 58] (Seine-[Localité 67]), sans postérité.
Les recherches généalogiques entreprises à la demande de la notaire en charge de la succession ont permis de retrouver 25 héritiers.
L’acte de notoriété a été dressé par le notaire le 11 janvier 2023.
La succession d'[B] [F] comprend notamment un bien immobilier sis à [Adresse 64].
Les ayants-droits de la succession ont consenti à la SAS [62], généalogiste successoral, procuration pour recueillir et liquider pour leur compte la succession d'[B] [F], à l’exception de Madame [DM] [ZH], cousine au 6ème degré dans la ligne maternelle de la défunte.
Par assignation délivrée le 31 janvier 2024 à Madame [DM] [ZH], les ayants-droits mentionnés ci-avant ont saisi le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de voir désigner un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l’effet de gérer et d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession d'[B] [F].
Par jugement du 22 avril 2024, le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond a notamment :
— désigné la SELARL [TO] [XK], administrateur judiciaire, [Adresse 20], tél. [XXXXXXXX02], courriel [Courriel 61], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession d'[B] [F] ;
— dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente decision.
Par assignations séparés, la SELAS [57] a fait citer Madame [NT] [U], Madame [BI] [U], Madame [FA] [G], Madame [T] [G] épouse [W], Madame [IK] [G] épouse [O], Madame [BA] [I] veuve [WP], Madame [JX] [F], Madame [H] [K] épouse [Y], Madame [GX] [K] veuve [TO], Madame [D] [K] épouse [V], Madame [Z] [K], Madame [PP] [K] épouse [M], Madame [R] [K] épouse [SC], Madame [YF] [E], Madame [CO] [E] veuve [RS], Monsieur [KH] [E], Monsieur [MG] [E], Madame [BA] [E] épouse [X], Monsieur [LW] [E], Madame [VN] [E] veuve [PF], Madame [P] [E] épouse [A], Madame [PP] [ZH] veuve [NI], Madame [DM] [ZH], Monsieur [J] [UT], Madame [S] [UT], Madame [EC] [UT] devant le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé, au visa des articles 481-1 et 839 du Code de procédure civile, des articles 813-1 et suivants du Code civil, des pièces versées aux débats, de :
— proroger la mission de la SELAS [57], ès qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la succession de Madame [B] [F], pour une durée d’un an à compter de la décision qui sera rendue ;
— autoriser la SELAS [57], ès qualité, à vendre le bien immobilier situé [Adresse 33], lots n°7 et 15, actif de la succession, pour un montant ne pouvant être inférieur à 165.000 euros ;
— fixer à 8.000 euros la provision que Mesdames [H] [K], [FA] [G], [IK] [G], [S] [UT], [T] [G], [JX] [F], [NT] [U], [BI] [U], [YF] [E], [CO] [E], [BA] [E], [BA] [I], [PP] [ZH], [EC] [UT], [VN] [E] représentée par Madame [C] [PF], [P] [E], [GX] [K], [D] [K], [Z] [K], [PP] [K], [R] [K], [DM] [ZH] et Messieurs [J] [UT], [KH] [E], [MG] [E], [LW] [E] devront verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraire, laquelle sera versée directement entre ses mains, et dire qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
— condamner Mesdames [H] [K], [FA] [G], [IK] [G], [S] [UT], [T] [G], [JX] [F], [NT] [U], [BI] [U], [YF] [E], [CO] [E], [BA] [E], [BA] [I], [PP] [ZH], [EC] [UT], [VN] [E] représentée par Madame [C] [PF], [P] [E], [GX] [K], [D] [K], [Z] [K], [PP] [K], [R] [K], [DM] [ZH] et Messieurs [J] [UT], [KH] [E], [MG] [E], [LW] [E] à payer à la SELAS [57], es qualité, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mesdames [H] [K], [FA] [G], [IK] [G], [S] [UT], [T] [G], [JX] [F], [NT] [U], [BI] [U], [YF] [E], [CO] [E], [BA] [E], [BA] [I], [PP] [ZH], [EC] [UT], [VN] [E] représentée par Madame [C] [PF], [P] [E], [GX] [K], [D] [K], [Z] [K], [PP] [K], [R] [K], [DM] [ZH] et Messieurs [J] [UT], [KH] [E], [MG] [E], [LW] [E] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, la SELAS [57] fait notamment valoir que l’administrateur judiciaire a commencé à exécuter sa mission en procédant notamment à l’estimation du bien immobilier constituant l’unique actif de la succession. Toutefois, la demanderesse soutient que la mission de la SELARL [TO] [XK], telle que fixée par le jugement du 22 avril 2024, prendra fin le 22 avril 2025, qu’il convient que la mission du mandataire successoral perdure afin que ce dernier puisse représenter les intérêts de l’indivision et procéder à la mise en vente de l’unique actif de la succession et ainsi la clôturer. A cette fin, la demanderesse affirme que l’administrateur provisoire doit pouvoir procéder à la vente du bien immobilier, actif de la succession.
A l’audience, la SELAS [57] a pu affirmer que les défendeurs ne s’opposaient pas à la prorogation de mission ni à la vente du bien, sous réserve de la transmission de l’inventaire de la succession.
Madame [BI] [U] épouse [GY] est décédée le [Date décès 4] 2024.
Régulièrement cités à personne physique, Madame [PP] [ZH] veuve [NI], Madame [BA] [E] épouse [X], Madame [BA] [I] épouse [WP], Madame [D] [K] épouse [V], Madame [YF] [E], Monsieur [LW] [E], Madame [P] [E] épouse [A], Madame [JX] [F] n’ont pas constitué avocat.
Régulièrement cités à tierce personne présente aux domiciles, Monsieur [MG] [E], Monsieur [J] [UT], Monsieur [KH] [E] n’ont pas constitué avocat.
Régulièrement cités en l’étude du commissaire de justice après vérification de leurs domiciles, Madame [PP] [K] épouse [M], Madame [H] [K] épouse [Y], Madame [IK] [G] épouse [O], Madame [CO] [E] épouse [RS], Madame [Z] [K], Madame [FA] [G], Madame [NT] [U], n’ont pas constitué avocat.
Madame [DM] [ZH], Madame [T] [G] épouse [W], Madame [S] [UT], Madame [EC] [UT] et Madame [GX] [K] veuve [TO] n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé aux défendeurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification.
Madame [VN] [E] épouse [PF] n’a pas constitué avocat. La signification de l’assignation a été effectuée en application du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020). Le projet d’assignation a été transmis à l’entité requise le 25 juin 2025 par lettre recommandée internationale avec accusé de réception. En outre, une copie certifiée conforme du projet d’assignation a été adressée le 25 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en application de l’article 686 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la SELAS [55] se fonde sur les articles 813-1, du code civil.
Par conséquent, la procédure accélérée au fond est recevable.
Sur la demande de prolongation des missions
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort du rapport de mission dressé par la SELAS [57], l’administrateur judiciaire a commencé à exécuter sa mission en procédant notamment à l’estimation du bien immobilier constituant l’unique actif de la succession.
L’appartement situé [Adresse 32] à [Adresse 63] [Localité 1], lots n° 7 et 15, a été estimé par deux agences immobilières à une valeur située entre 170.000 euros et 180.000 euros.
Ces estimations ont été actualisées le 11 janvier 2025, à l’initiative de l’administrateur judiciaire, situant désormais la valeur du bien entre 195.000 et 205.000 euros.
Au jour des présentes, aucun règlement de la succession n’a pu intervenir.
En conséquence, il convient de proroger la mission de la SELAS [57], ès qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la succession de Madame [B] [F], pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
Sur la vente du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Aux termes de 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il sera relevé que les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
En outre, la SELAS [55] a sollicité au dispositif de son assignation l’autorisation de vendre le bien immobilier situé [Adresse 33], lots n°7 et 15, actif de la succession, pour un montant ne pouvant être inférieur à 165.000 euros.
Toutefois, dans les motifs, elle ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle entend fonder sa demande de vente, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les conditions sont réunies.
En conséquence, la demande relative à la vente du bien immobilier sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
La SELAS [55], administrateur judiciaire provisoire de la succession de Madame [F], conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
PROROGE la mission de la SELAS [57], ès qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la succession de Madame [B] [F], pour une durée d’un an à compter de la décision qui sera rendue ;
FIXE à 4.000 euros la provision que Mesdames [H] [K], [FA] [G], [IK] [G], [S] [UT], [T] [G], [JX] [F], [NT] [U], [BI] [U], [YF] [E], [CO] [E], [BA] [E], [BA] [I], [PP] [ZH], [EC] [UT], [VN] [E] représentée par Madame [C] [PF], [P] [E], [GX] [K], [D] [K], [Z] [K], [PP] [K], [R] [K], [DM] [ZH] et Messieurs [J] [UT], [KH] [E], [MG] [E], [LW] [E] devront verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraire, laquelle sera versée directement entre ses mains, et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
DECLARE irrecevable la demande relative à l’autorisation de vendre le bien immobilier situé [Adresse 33], lots n°7 et 15, actif de la succession, pour un montant ne pouvant être inférieur à 165.000 euros ;
DIT que la SELAS [55], administrateur judiciaire provisoire de la succession de Madame [F], conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 octobre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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