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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 30 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. NEXT MOTORS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIW6
N° de Minute : 25/00188
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
[G] [P]
C/
S.A.R.L. NEXT MOTORS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. NEXT MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande n°328 du 14 juillet 2024, [G] [P] a commandé auprès de la SARL NEXT MOTORS un véhicule d’occasion de marque Fiat, modèle PUNTO, mis en circulation pour la première fois le 2 juillet 2003, ayant parcouru 100.000 km, moyennant le prix de 1.990 euros TTC.
Le véhicule a été livré à [G] [P] suivant certificat de cession du 18 juillet 2024, date à laquelle a été remis un procès-verbal de contrôle technique du véhicule ne mentionnant que des défaillances mineures.
Constatant l’existence de divers dysfonctionnements affectant le véhicule, [G] [P] a effectué le 1er octobre 2024 un nouveau contrôle technique, lequel a révélé l’existence de multiples défaillances majeures.
Suivant procès-verbal du 27 janvier 2025, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Lille a constaté la carence de la SARL NEXT MOTORS à la tentative de conciliation sollicitée par [G] [P].
Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2025, [G] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL NEXT MOTORS à lui payer les sommes suivantes :
-1.990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
-565 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule ;
— 70 euros au titre du coût du contrôle technique ;
-33 euros au titre du coût des plaques d’immatriculation ;
-50 euros au titre du coût du liquide de refroidissement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
[G] [P], comparant en personne, a précisé solliciter la résolution de la vente et a maintenu l’ensemble des demandes indemnitaires contenues dans son acte introductif d’instance.
Elle expose que le véhicule a été affecté de divers dysfonctionnements quelques semaines après l’achat ; qu’elle a donc procédé à un contrôle technique du véhicule, lequel a révélé l’existence de défaillances majeures ; que la SARL NEXT MOTORS a refusé d’effectuer les réparations nécessaires au motif que le coût de ces dernières était supérieur à celui du véhicule ; que la carte grise du véhicule ne lui a été remise que tardivement ; que la SARL NEXT MOTORS a refusé de lui rembourser le prix du véhicule en l’absence de fonds suffisants.
Convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée signée, la SARL NEXT MOTORS n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si la requérante a fondé sa demande sur le dol, ce moyen ne peut conduire à la résolution de la vente mais à la nullité de cette dernière, ce qui n’est pas sollicité. Il convient par conséquent d’étudier la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La garantie légale du vendeur est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’un défaut de la chose vendue, suffisamment grave, antérieur ou concomitant à la vente, c’est-à-dire au transfert des risques, et occulte.
La garantie légale des vices cachés vaut tant pour les choses neuves que pour les choses d’occasion. Néanmoins, le vendeur d’une chose d’occasion n’est pas tenu des défauts liés à l’usure ou à la vétusté. En effet, en cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité.
Il ressort en l’espèce des procès-verbaux de contrôle technique que le véhicule ne présentait que des défaillances mineures lorsqu’il a été remis à la requérante ; que quelques mois plus tard, des défaillances majeures affectaient son fonctionnement.
Les pièces produites aux débats ne permettent toutefois pas au tribunal de savoir si les défaillances majeures constatées lors du contrôle technique réalisé au mois d’octobre 2024 existaient déjà au moment de la vente, ni si ces défauts étaient liés à l’usure normale du véhicule, étant observé que celui-ci avait été mis en circulation pour la première fois plus de 20 années avant son acquisition par [G] [P] et présentait un kilométrage supérieur à 100.000 lors de sa remise.
Aucune expertise amiable n’est produite aux débats et la requérante n’a pas sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Il n’existe ainsi pas suffisamment d’éléments pour conclure à l’existence d’un vice caché au sens des dispositions susvisées.
Cette carence dans l’administration de la preuve conduit le tribunal à débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner [G] [P], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE [G] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [G] [P] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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