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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2024, n° 23/08541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. FLOA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [X] [I],
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08541 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GNK
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08541 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GNK
EXPOSE DU LITIGE
La SA FLOA a consenti à Monsieur [X] [I] un crédit d’un an renouvelable. Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA a obtenu le 6 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2725 euros en principal, à l’encontre de Monsieur [X] [I], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023. Monsieur [X] [I] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 27 septembre 2023 contestant devoir ladite somme et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2023.
A cette audience, la SA FLOA n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence.
Monsieur [X] [I] a comparu en personne à l’audience utile. Il a indiqué avoir payé sa dette concomitamment à l’ordonnance d’injonction de payer et a communiqué des pièces justificatives en ce sens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [X] [I] le 1er septembre 2023.
L’opposition, formée le 27 septembre 2023, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FLOA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, absente à l’audience utile, la SA FLOA n’apporte aucune pièce pour étayer de sa demande initiale figurant sur sa requête en injonction de payer.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la SA FLOA contre Monsieur [X] [I] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
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