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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 13 janv. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/00049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WIT
N° MINUTE : 19
Requête du :
30 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [G], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique
Décision du 13 Janvier 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/00049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WIT
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 29 décembre 2023, réceptionné le 2 janvier 2024 au greffe, la SAS [6] a formé opposition à l’exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 20 décembre 2023 à la demande de l’URSSAF [5] aux fins de recouvrement de la somme de 395 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires du mois de janvier 2020.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier en date du 24 mai 2024, reçu au greffe le 03 juin 2024, l’URSSAF [5] a déclaré se désister de son instance, ayant procédé à la régularisation du dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025. L'[10] était représentée.
SUR CE
L'[10] s’est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d’huissier seront à la charge de l'[9] [5] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'[10].
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WIT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : S.A.S. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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