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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 10 sept. 2025, n° 20/09580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 20/09580 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YBCE
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Juin 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] -TUNISIE-
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T] [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (06)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le 1er avril 1978 à [Localité 8] (Var);
Vu l’ordonnance de non conciliation du 29 avril 2021;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 juin 2023;
Vu les articles 237 et suivants et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[H] [D]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] ( Tunisie)
et
[X], [T], [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] ( Alpes Maritimes)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’état civil tenus à [Localité 9];
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 29 avril 2021;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
CONDAMNE monsieur [X] [P] à payer à Madame [H] [D] un capital de 340.000 euros ( Trois cent quarante mille euros) à titre de la prestation compensatoire;
DEBOUTE monsieur [X] [P] de sa demande de paiement du capital par voie fractionné;
ASSORTIT la prestation compensatoire de l’exécution provisoire sur une portion limitée à 200.000 euros ( Deux cents mille euros);
DIT pour le surplus de la décision n’y avoir lieu à exécution provisoire;
CONDAMNE Madame [H] [D] à supporter les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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