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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/08431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOPREMA ( agence locale : [ Adresse 8 ], SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST, SA AXA FRANCE IARD, SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS SOPREMA, SAS SOPREMA |
Texte intégral
N° RG 23/08431 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKEB
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
54G
N° RG 23/08431
N° Portalis DBX6-W-B7H-YKEB
Minute n°2025
AFFAIRE :
SMABTP
C/
SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST
SAS SOPREMA
SA AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Avril 2025,l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, délibéré prorogé au 23 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA (agence locale : [Adresse 8])
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOPREMA
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV LES RIVES DU LAC, aux droits de laquelle vient désormais la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST, anciennement dénommée EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE, a fait édifier une résidence dénommée [Localité 14], composée de deux bâtiments, située [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 15], destinée à être placée sous le régime de la copropriété et vendue en l’état futur d’achèvement.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été confiés à la société EIFFAGE CONSTRUCTION, intervenue en qualité d’entreprise générale, laquelle a notamment sous-traité à la SA SOPREMA, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la réalisation des travaux d’étanchéité.
La réception des travaux a été prononcée le 26 juillet 2006.
Le [Adresse 17] a déclaré plusieurs désordres survenus postérieurement à la réception, auprès de la SMABTP, ès qualités, puis l’a fait assigner avec la société EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE devant le juge des référés le 12 août 2014 aux fins d’expertise judiciaire, ordonnée le 17 novembre 2014. Les opérations de l’expert, Monsieur [O] [N], ont été déclarées communes à la société SOPREMA et à son assureur le 13 avril 2015.
Assigné le 07 septembre 2015 par Monsieur [L] [M] et Madame [B] [E] épouse [M], propriétaires d’un appartement n° 36 situé dans le bâtiment B de la résidence [Localité 14] donné en location, qui déploraient la présence d’humidité dans la chape sous le carrelage du sol de la cuisine et de la salle de bain affecté de fissurations, aux fins de réalisation de travaux permettant de mettre fin aux infiltrations en provenance de la toiture, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 20 octobre 2015, appelé en cause la société EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE et la SMABTP. Par une ordonnance rendue le 11 janvier 2016, le juge des référés a rejeté la demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de reprise et fait droit à la demande d’expertise, désignant à nouveau M. [N] pour y procéder. Par ordonnance du 11 avril 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SOPREMA et son assureur, AXA CORPORATE SOLUTIONS, à la demande de la société EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE qui les avait fait assigner à cette fin les 18 et 23 février 2016.
Monsieur [N] a déposé deux rapports d’expertise les 10 octobre 2017 et 06 novembre 2017.
Sur la base de ce dernier rapport, les époux [M] ont, par acte du 08 décembre 2017, fait délivrer assignation en référé au syndicat des copropriétaires, aux fins de le voir condamner à procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité du bâtiment B défini dans le rapport d’expertise judiciaire, ainsi qu’à leur payer une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices. Le 11 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la SNC EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de garantie et de condamnation à supporter le coût des travaux de reprise. Cette dernière a elle-même assigné la société SOPREMA et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS aux fins de garantie, par actes des 09 et 12 mars 2018.
Par une ordonnance rendue le 07 mai 2018 le juge des référés a :
— condamné le [Adresse 17] à faire exécuter les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment B, tels que décrits par l’expert judiciaire Monsieur [O] [N] dans son rapport du 06 novembre 2017 ;
— dit que, passé un délai de trois mois à compter de la décision, il courra contre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 14] une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de se pourvoir ainsi qu’il appartiendra ;
— condamné le [Adresse 16] [Adresse 13] à payer à Monsieur [L] [M] et Mme [B] [E] épouse [M] la somme de 18 496,37 euros à titre de provision sur leurs préjudices privatif et locatif et leurs frais de procédure ;
— dit que Monsieur [L] [M] et Madame [B] [E] épouse [M] ne seront pas tenus aux charges constituées par la condamnation prononcée à leur profit au titre de la réparation de leur préjudice matériel, de leur préjudice locatif et de leurs frais de procédure ;
— condamné in solidum la SMABTP et la SNC EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE à payer au [Adresse 16] [Adresse 13] la somme de 52 552,20 euros à titre de provision sur le coût de réparation de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment B ;
— débouté la SMABTP de ses demandes à l’encontre de la SAS SOPREMA et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
— condamné in solidum l’ensemble des défendeurs aux dépens ;
— condamné le [Adresse 17] à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [B] [E] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes sur le même fondement.
En exécution de cette ordonnance, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a réglé la somme de 52 552,50 euros au [Adresse 17], qui a fait procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité, objet d’un procès-verbal de réception sans réserve, signé le 20 juillet 2018.
Exposant avoir versé au total la somme de 99 620,22 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 14] et aux copropriétaires au titre des frais de reprise dans les parties communes et privatives, la SMABTP a, par acte du 06 octobre 2023, exercé son recours subrogatoire contre la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances et 1646-1 et 1792 du code civil.
Suivant acte délivré les 7 et 12 décembre 2023, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST a appelé en garantie la SAS SOPREMA et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière.
Par conclusions incidentes notifiées le 27 juin 2024, la SAS SOPREMA et son assureur ont soulevé l’irrecevabilité, d’une part des demandes de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST, pour prescription, d’autre part de celles dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, pour défaut d’intérêt à agir. L’examen de ces fins de non-recevoir a été renvoyé par le juge de la mise en état à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, par application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, la SMABTP demande au tribunal de :
— débouter les sociétés SOPREMA et AXA de leur fin de non-recevoir pour cause de prescription formée à l’encontre de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST,
— par conséquent juger recevable l’action de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST formée à l’encontre de la société SOPREMA,
— condamner la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST à payer à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du [Adresse 17], la somme de 99 620,22 euros TTC,
— condamner la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST conclut ainsi :
— à titre principal,
— “rejeter” l’ensemble des demandes de la SMABTP à l’encontre de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST “pour être irrecevables” (sic),
N° RG 23/08431 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKEB
— condamner la SMABTP à verser à la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de Bordeaux qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société SOPREMA et son assureur la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, solidairement, à relever indemne la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, en principal, intérêts, accessoires, frais de justice et dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société SOPREMA et son assureur à son encontre, “pour être autant irrecevables, à tout le moins au vu des dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, que mal fondées”,
— condamner la société SOPREMA et son assureur la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, solidairement, à verser à la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SOPREMA et son assureur la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, solidairement, aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de Bordeaux qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société SOPREMA et la société AXA FRANCE IARD demandent de :
— à titre principal,
— déclarer la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST irrecevable en ses demandes contre la société AXA FRANCE IARD pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST irrecevable en ses demandes pour cause de prescription,
— en conséquence rejeter les prétentions dirigées contre les sociétés SOPREMA et AXA FRANCE IARD,
— à titre subsidiaire, rejeter les prétentions dirigées contre les sociétés SOPREMA et AXA FRANCE IARD,
— condamner la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST à régler à la société SOPREMA une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2025.
A l’audience, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré du pouvoir exclusif du juge de la mise en état prévu à l’article 789 du code de procédure civile pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST à l’encontre de la SMABTP au motif de la forclusion de son action. La société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST, autorisée à produire contradictoirement une note en délibéré pour y répondre, n’a pas fait valoir d’observation sur ce point précis.
MOTIFS
I- Sur la demande de la SMABTP
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A défaut pour la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST d’avoir saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SMABTP à son encontre, celle-ci, présentée devant le tribunal au terme de ses conclusions récapitulatives, sera déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande de la SMABTP
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur.
La SMABTP, dont la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST ne conteste pas qu’en application de ces dispositions, elle est subrogée dans les droits et actions du [Adresse 17] et de plusieurs copropriétaires à hauteur de la somme totale de 99 620,22 euros, soit, selon ses conclusions et pièces, 52 552,20 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 07 mai 2018, 9 205 euros au titre des frais de reprise du second oeuvre des parties communes et 23 643,50 euros pour le solde des travaux de réfection de l’étanchéité, s’agissant des sommes versées au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 14], et 3 542,76 euros au titre des travaux réparatoires dans l’appartement B43, 4 370,25 euros pour les travaux de reprise de l’appartement B26, 3 405,85 euros pour la réparation de l’appartement B42 et 943,08 euros pour la reprise de l’appartement A43, pour les sommes versées aux copropriétaires concernés, en exécution du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par la société EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE et suivant paiements intervenus par virements bancaires ou chèques des 08 juin 2018, 13 décembre 2018, 04 juin 2019, 28 septembre 2018 et quittances subrogatives des 18 septembre 2018, 08 avril 2019 et 08 avril 2010 versées aux débats, fonde sa demande indemnitaire à l’encontre de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST sur les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
Aux termes du premier de ces textes, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
En application du second, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, tel que relevé par l’expert judiciaire, des infiltrations sont apparues postérieurement à la réception de l’ouvrage au sein des bâtiments A et B de la résidence, ayant pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse non accessible de chacun des bâtiments, ayant endommagé tant les parties communes que les appartements B26, B42, B43, A43 et B36, ce dernier appartenant aux époux [M], sans qu’un défaut d’entretien par le [Adresse 17] soit relevé, et que, selon les termes de l’expert, elles nuisent gravement à la jouissance normale des espaces communs et des logements qui les subissent, de sorte qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation et relèvent en conséquence des dispositions de l’article 1792 du code civil. Il en est de même de la présence de coulures en sous-face des casquettes des deux bâtiments et des infiltrations qui affectent les joints de ces casquettes, qui peuvent à terme favoriser la corrosion de leur armature et provoquer des épaufrures dommageables pour la pérennité de l’ouvrage voire la sécurité, de telle sorte que la solidité de l’ouvrage est compromise.
La responsabilité de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST, constructeur non réalisateur et vendeur en l’état futur d’achèvement, est donc de plein droit engagée.
La société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST, qui ne discute pas le montant des sommes versées par la SMABTP ès qualités en réparation des préjudices subis par le [Adresse 17] et les copropriétaires, dont elle sollicite le paiement par le constructeur, sera donc condamnée à payer à la SMABTP la somme de 99 620,22 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 121-12 du code des assurances.
II- Sur les appels en garantie
Sur la recevabilité des demandes de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST contre la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOPREMA, par acte du 07 décembre 2023.
Or, il n’est pas contesté que la société SOPREMA était assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société XL INSURANCE COMPANY SE, suivant contrat n° 160.110.987.10 à effet du 1er janvier 2004, résilié depuis le 31 décembre 2011, et que la SA AXA FRANCE IARD n’a jamais été son assureur.
Par suite, les demandes de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST contre cet assureur seront déclarées irrecevables pour défaut de droit d’agir.
Sur la recevabilité des demandes de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST contre la société SOPREMA
La SAS SOPREMA ayant soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST à son encontre devant le juge de la mise en état, qui en a été saisi par ses conclusions incidentes notifiées le 27 juin 2024 et qui en a renvoyé l’examen à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, cette fin de non-recevoir est elle-même recevable par application de l’article 789 du code de procédure civile.
Pour prétendre à la prescription de l’action de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST à son encontre, la SAS SOPREMA soutient que, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil étant réservées aux seules actions du maître d’ouvrage et la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST ayant perdu cette qualité à compter de la réception par application des articles L. 261-3 et L. 261-6 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1 du code civil, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST ne peut prétendre au bénéfice de la transmission d’une telle action à l’égard d’un sous-traitant et se prévaloir en conséquence des dispositions de l’article 1792-2-4 du code civil, seules les celles de l’article 2224 du code civil lui étant applicables. Elle ajoute qu’en dehors du cas spécifique de la conservation par le maître d’ouvrage du bénéfice de l’action décennale, qui demeure une exception soumise à interprétation stricte, tout vendeur d’immeuble à construire devient après livraison un constructeur comme les autres au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Si la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST ne s’oppose à ces moyens qu’en discutant du point de départ du délai quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil, il convient toutefois de rappeler que ces dernières dispositions ne sont pas applicables à l’action de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST à l’égard de la SA SOPREMA, tel que justement conclu par la SMABTP. En effet, le vendeur d’immeuble à construire, lui-même tenu par application des articles 1646-1 et 1792-1 du code civil de la garantie décennale des constructeurs prévue à l’article 1792 du code civil, ne perd pas la qualité de maître d’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage, à l’encontre desquels il conserve la faculté d’agir tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que sur celui de l’article 1231-1 du même code s’il justifie d’un intérêt direct et certain à l’exercice d’une telle action, la même faculté lui étant ouverte à l’égard de ses sous-traitants qui demeurent tenus envers lui de leur faute délictuelle en application de l’article 1240 du code civil. Dans ce cas, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (voir par exemple 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376), et celle fondée sur la responsabilité du sous-traitant en cas de désordre de nature décennale est soumise au délai prévu à l’article 1792-4-2 de ce code.
Aux termes de ce dernier texte, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
En l’espèce, la réception est intervenue le 26 juillet 2006.
Il résulte du rapport d’expertise du 10 octobre 2017 qu’en suite de l’assignation en référé-expertise délivrée à la société EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE à la requête du [Adresse 17] le 12 août 2014, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST a appelé en garantie la société SOPREMA par acte délivré en mars 2015. Cet acte, délivré moins de dix ans après la réception, étant, par application des articles 2241 et 2242 du code civil, interruptif de forclusion jusqu’au prononcé de la décision de référé ayant ordonné une mesure d’expertise, la forclusion a recommencé à courir le 13 avril 2015, date à laquelle les opérations de l’expert judiciaire ont été déclarées communes à la société SOPREMA. L’assignation au fond par la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST, aux fins d’appel en garantie au titre des désordres examinés dans le cadre de cette première expertise et dont la SMABTP, subrogée dans les droits du [Adresse 17], demande le paiement au vendeur d’immeuble à construire, ayant été délivrée à la société SOPREMA en décembre 2023, la demande à ce titre est recevable.
De même, s’agissant des dommages subis par les époux [M], la société EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE a fait assigner la société SOPREMA en février 2016, par un acte interruptif de forclusion jusqu’au 11 avril 2016, date à laquelle les opérations d’expertise judiciaire lui ont été déclarées opposables. L’appel en garantie à ce titre ayant été formé par assignation délivrée en décembre 2023, la demande de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST contre la société SOPREMA est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST contre la société SOPREMA
La société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, de condamner la société SOPREMA à la relever indemne de toute condamnation “sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-4-2 du Code civil”.
Dans la discussion de ses écritures, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST soutient que la société SOPREMA, intervenue en qualité de sous-traitante, “doit répondre de son obligation de délivrer un ouvrage exempt de vice et conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art” et qu’elle “est tenue à ce titre vis-à-vis du maître d’ouvrage, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST, du fait des manquements caractérisés par l’expert judiciaire et des dispositions de l’article 2224 du Code civil”, évoquant plus loin “le délai de prescription quinquennal de l’action de droit commun de la concluante”.
La société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST ne fondant ainsi son appel en garantie que sur des dispositions de nature contractuelle, bien que la société SOPREMA, sous-traitante, ne soit pas liée au maître d’ouvrage par un contrat tel que les conclusions adverses le rappellent, et ne faisant nullement référence à celles de l’article 1240 du code civil, seules applicables à l’égard de son sous-traitant, elle ne peut qu’être déboutée de ce chef par application des articles 12 et 768 du code de procédure civile.
III- Sur les demandes accessoires
La société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST, partie perdante, supportera les dépens et paiera à la SMABTP une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la société SOPREMA sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST, tirée de la prescription de l’action de la SMABTP à son encontre, irrecevable ;
DÉCLARE les demandes de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD irrecevables ;
DÉCLARE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SOPREMA, tirée de la prescription de l’action de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST à son encontre, recevable ;
DÉCLARE l’action de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST à l’égard de la SAS SOPREMA recevable ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST à payer à la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 99 620,22 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST à payer à la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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