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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 4 mars 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 04 mars 2025
N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5E6
78A
Jugement rendu le 04 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] 95100 [Adresse 12] (VAL D’OISE), représenté par Maître [J] [S] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 25 août 2015 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 10 et 17 août 2016, 08 septembre 2017, 3 octobre 2018, 30 août 2019, 30 juin 2021 et 2 février 2023, domicilié [Adresse 10]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [O] [H] [D], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité française, [Adresse 8]
Madame [M] [T] [Y] épouse de Monsieur [O] [H] [D], née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité française, [Adresse 8]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 juin 2024 publié le 16 juillet 2024 volume S N°170 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2, le syndicat des copropriétaires SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par Maître [J] [S] désigné en qualité d’administrateur provisoire, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 14], [Adresse 6] et [Adresse 5], cadastré section BR n°[Cadastre 9], consistant en un appartement, une place de parking, formant les lots n°329 et 918 en copropriété, appartenant à Mme [M] [Y] épouse [D] et M. [O] [D].
Par exploit du 26 août 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] situé à [Localité 13], représenté par Maître [J] [S] désigné en qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner Mme [M] [D] et M. [O] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 août 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] situé à ARGENTEUIL résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 19 mars 2024 et devenu définitif qui a condamné solidairement Mme [M] [D] et M. [O] [D], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 11.064,11 euros au titre des charges de copropriété et frais dus au 3° trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, 1.100 euros de dommages et intérêts et aux dépens in solidum.
Suivant décompte tel qu’arrêté et visé au commandement de saisie, la créance du SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] situé à [Localité 13] s’élevait à la somme totale de 13.215,50 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Il est justifié, par relevé de compte de l’administrateur judiciaire en date du 06 janvier 2025, des versements d’un total de 11.200 euros des débiteurs entre le 16/04/2024 et le 22/10/2024. Ces paiements, à défaut de précisions particulières, s’imputent sur les dettes les plus anciennes et sur celles que le débiteur avait le plus intérêt à apurer, soit en l’occurrence les causes du titre exécutoire.
La créance du SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] situé à [Localité 13] sera donc mentionnée pour la somme de 2.015,50 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte du 06/01/2025, hors frais de saisie immobilière.
Il sera observé que, si des paiements conséquents ont été faits, les charges courantes ne sont pas payées et que, déduction faite de la dette du titre exécutoire, elles avoisinent 20.000 euros.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] situé à [Localité 13], représenté par Maître [J] [S] désigné en qualité d’administrateur provisoire, à l’égard de Mme [M] [D] et M. [O] [D] est de 2.015,50 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte du 06/01/2025 ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 juin 2024 publié le 16 juillet 2024 volume S N°170 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 16] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 juin 2024 publié le 16 juillet 2024 volume S N°170 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [U] [G], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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