Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
3 rue Haute-Pierre – BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNSZ
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A.E.M ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300 substitué par Me Pierre BESSEMOULIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DES DEBATS : Hélène PLANTON
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 28 août 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SAEM ADOMA par son avocat (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me KLEIN-DESSERRE (case)
M. [R] (LS)
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de résidence du 12 mars 2021, la [4] Mixte ADOMA a donné en location un logement n°3481 à Monsieur [M] [R] dans un foyer situé [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle de 364,52 euros y compris 28,47 euros de prestations obligatoires.
En raison de redevances qui seraient demeurées impayées, la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA a fait signifier à Monsieur [M] [R] le 19 mars 2025 une mise en demeure de payer la somme en principal de 1795.73 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025 remis à étude, la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA a fait assigner Monsieur [M] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du contrat de résidence, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 août 2025.
En demande, la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA, représentée par son conseil, lequel dépose à l’audience son acte introductif d’instance auquel il se réfère, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [R] ;Le condamner à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de redevance arrêté à la somme de 1357,56 euros au 19 avril 2025 ;Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 407,83 euros à compter du 20 avril 2025 ;Le condamner à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA invoque les dispositions du code de la construction et de l’habitation et précise que Monsieur [R] a rapidement après la signature du contrat cessé de respecter ses obligations contractuelles et qu’il n’a pas apuré sa dette malgré la régularisation d’un plan d’apurement amiable et la mise en demeure.
En défense, Monsieur [M] [R], bien que régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté, et n’a fait valoir aucun motif d’absence.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [M] [R] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation la résiliation du contrat peut intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Selon l’article R633-3 du même code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. Ce texte prévoit que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Enfin, selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 12 mars 2021 contient une clause résolutoire et une mise en demeure de payer visant cette clause a été signifiée le 19 mars 2025 pour la somme en principal de 1795.73 euros. Cette mise en demeure, régulièrement délivrée à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriéré de redevance et que Monsieur [R] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 20 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [M] [R] sera en conséquence ordonnée.
II. Sur la demande en paiement des redevances et de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, conformément à l’article 7 du contrat, l’occupant est tenu de s’acquitter d’une redevance mensuelle et d’un forfait de charges, en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le montant de cette redevance est actuellement fixé à 407,83 euros par mois.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence, de la mise en demeure et du décompte de la créance actualisé au 23 avril 2025, que la SAEM ADOMA rapporte la preuve de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation dont elle se prévaut. L’existence et le montant de la créance n’apparaissent pas sérieusement contestables.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] à payer à la SAEM ADOMA, par provision, la somme de 1357,56 euros au titre des sommes dues au 23 avril 2025.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ADOMA, le défendeur sera condamné à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence conclu le 12 mars 2021 entre la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA et Monsieur [M] [R] concernant le logement situé Foyer ADOMA [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé logement n°3481 sis FOYER ADOMA [Localité 3] MALGRE NOUS – [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [M] [R] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA la somme de 1357,56 euros, au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 19 avril 2025 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [M] [R] à verser à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit de 407,83 euros, outre actualisation conformément au bail, avec intérêt à compter de chaque échéance mensuelle, à compter du 20 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [R] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût de la mise en demeure signifiée le 19 mars 2025 par commissaire de justice ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [R] à payer à la société ADOMA la somme de 250 euros au tire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 par A. GUETAZ, vice-présidente, assistée de M. SILECCHIA, greffier.
Le greffier La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Organisation
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Suicide ·
- Établissement
- Camping ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Frais administratifs ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Redevance ·
- Facture
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Cahier des charges ·
- Villa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Code civil ·
- Garantie
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
- Indivision ·
- Épouse ·
- Ordures ménagères ·
- Charges de copropriété ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prix ·
- Clôture ·
- Compte
- Mise en état ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Annulation ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.