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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00175
Affaire : N° RG 24/00151 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBFV
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Monsieur [L] [Z] le :
en LS à Me PICAUD – Me MIGNOT le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [9]
le :
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Michel MIGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Prononcé le 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 26 juin 2024, M. [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 juin 2024 par l'[8] (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 17 juin 2024 pour un montant de 3.050 euros correspondant aux cotisations dues au titre du mois d’octobre 2023, de novembre 2023 et de mars 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
Débouter M. [Z] de son recours et de toutes ses demandes ;Confirmer les mises en demeure du 21 février 2024 et du 26 mars 2024 ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2024 ;Confirmer la contrainte en date du 13 juin 2024 ;Constater que M. [Z] n’est plus redevable des cotisations visées par la contrainte ;Débouter M. [Z] de sa demande de remboursement de la somme de 5.765,16 euros ;Condamner M. [Z] au paiement des entiers dépens.
En réponse, M. [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé M. [Z] en son opposition à la contrainte du 21 juin 2024 ;Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Prononcer l’annulation de la contrainte émise par l’URSSAF le 13 juin 2024 d’un montant de 3.050 euros, et par voie de conséquence, des droits de recouvrement de 94,36 euros et frais de signification d’un montant de 73,30 euros ;Condamner l’URSSAF à payer à M. [Z] la somme de 6.084 euros au titre du remboursement des cotisations versées à tort ;Condamner l’URSSAF à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours et la régularité de la mise en demeure du 26 mars 2024 ne sont pas contestées de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Par ailleurs, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur le contentieux de la sécurité sociale. Il lui appartient dans ce cadre de se prononcer sur le fond du droit et non de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision initiale de la caisse ou de la commission de recours amiable. Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué sur les demandes des parties formées en ce sens
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Il est manifeste dans le droit positif récent qu’il découle de ces deux textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF justifie les bases de calcul retenues pour l’évaluation du montant des cotisations dues par M. [Z] mois par mois.
Elle démontre ainsi que M. [Z] lui est redevable de la somme de 3.050 euros, cette somme ayant été réglée dans son intégralité par M. [Z].
M. [Z], quant à lui, conteste être redevable de cette somme. Néanmoins, M. [Z] n’apporte aucun élément objectif susceptible d’étayer ses déclarations, l’avis d’imposition sur les revenus 2023 versé dans les débats par M. [Z] confirmant les bases de calcul retenues par l’URSSAF pour l’évaluation du montant des cotisations dues.
Dans ces conditions, la contrainte émise par l’URSSAF le 13 juin 2024 sera donc validée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF au titre de la cotisation de régularisation 2020
Il résulte des dispositions de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les cotisations sont calculées en trois temps :
— A titre provisionnel, l’année considérée, en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année d’activité ;
— Ajustées sur le revenu de l’année précédente, dès que l’organisme en a connaissance ;
— A titre définitif, l’année suivante, sur la base du revenu réel réalisé au titre de l’année considérée et déclaré à l’organisme.
Le montant des cotisations définitives dues au titre d’une année considérée, dont le solde est appelé sous forme de régularisation, ne peut pas être calculé avant que n’aient été déclarés à l’URSSAF les revenus perçus au titre de l’exercice en question, puisqu’ils en constituent l’assiette.
En l’espèce, les cotisations réclamées par l’URSSAF correspondent aux cotisations dues au titre de la régularisation 2020.
En effet, bien que M. [Z] ait vu son compte travailleur indépendant radié le 25 juin 2024, la cotisation de régularisation 2020 n’a pu être calculée qu’à compter de la réception de la déclaration des revenus par la [5]. La réception de cette déclaration de revenus a ensuite entraîné le calcul de la cotisation de régularisation 2020, pour un montant de 6.084 euros, objet d’une mise en demeure en date du 21 février 2024, cette somme ayant été réglée dans son intégralité par M. [Z].
M. [Z], sur lequel repose la charge de la preuve du caractère infondé des sommes réclamées par l’URSSAF, ne produit aucun élément objectif permettant de remettre en cause lesdites sommes, l’avis d’imposition sur les revenus 2020 et la déclaration de revenus 2020 versés dans les débats par M. [Z] confirmant les bases de calcul retenues par l’URSSAF pour l’évaluation du montant des cotisations dues.
Il conviendra donc de débouter M. [Z] de sa demande de remboursement de la somme de 6.084 euros et de confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du 21 février 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [Z], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’instance et étant condamné aux entiers dépens, M. [L] [Z] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte référencée 4370000018404249210041308321 émise le 13 juin 2024 par l'[7] ;
CONSTATE que M. [L] [Z] a réglé l’ensemble des sommes réclamées par l'[6] au titre de la contrainte référencée 4370000018404249210041308321 émise le 13 juin 2024 ;
CONFIRME le bien-fondé de la mise en demeure du 21 février 2024 décernée à l’encontre de M. [L] [Z] par l'[6] ;
DÉBOUTE M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [Z] aux entiers dépens et au frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE M. [L] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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