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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 31 mars 2025, n° 23/04129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [E] épouse [Y] c/ [H] [F], [I] [E] épouse [Z]
MINUTE N° 25/
Du 31 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04129 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PI3J
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente et un Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [J] [E] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [H] [F], [I] [E] épouse [Z]
[Adresse 4] »
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 avril 2002, [H] et [J] [E] qui étaient alors mineures et représentées à l’acte par leur mère [D] [S] veuve [E], dûment autorisée par ordonnance du juge des tutelles du 26 février 2002, ont acquis en indivision un appartement et une cave situés dans l’immeuble “[Adresse 8]” à [Localité 9].
Cet acte réservait un droit d’usage et d’habitation au profit d'[D] [S] veuve [E] jusqu’à l’âge de 20 ans de sa seconde fille, [J] [E], soit pour une durée de 5 ans devant expirer le 31 décembre 2006.
Ce droit d’usage et d”habitation s’est éteint au décès d'[D] [S] veuve [E] survenu le [Date décès 5] 2008 ; [H] et [J] ayant continué à vivre ensemble dans l’appartement en indivision.
[H] [E] s’est mariée en [Date mariage 7] 2012 avec [V] [Z] et le jeune couple a fait l’acquisition d’un appartement situé dans le même immeuble que l’appartement indivis, [J] continuant à occuper seule le dit bien.
Par acte sous seing-privé du 26 juin 2016 intitulé “contrat de location logement meublé”, [H] [E] épouse [Z] a loué à sa soeur [J] et son beau-frère [K] [Y], l’appartement indivis, pour une durée d’une année renouvelable, pour un loyer de 450 euros par mois et paiement des charges directement au syndic.
Des difficultés sont survenues entre les deux soeurs quant au règlement du loyer et le 28 février 2019, [H] [E] épouse [Z] a fait délivrer à sa soeur [J] [E] un commandement de payer la somme de 4.309, 13 euros au titre des loyers impayés et en résiliation du bail.
Par acte du 12 juillet 2019, [J] [E] épouse [Y] a fait assigner [H] [E] épouse [Z] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision et à cette fin de licitation du bien immobilier litigieux.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Juge de la mise en état a confié à Mme [X] [N], expert immobilier, une mission d’estimation de la valeur du bien immobilier et de la mise à prix susceptible d’être fixée en vue de la licitation par vente aux enchères, de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par l’occupant et du chiffrage des charges diverses supportées par l’une et l’autre indivisaire.
L’expert a rendu son rapport le 7 juillet 2021.
Par jugement du 3 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nice a :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre les parties sur le bien litigieux et préalablement ordonné sa licitation aux enchères publiques ;
Dit que [J] [E], épouse [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation en vers l’indivision et l’a fixé à la somme de de 680 € / mois, avec indexation au 1er janvier de chaque année, par rapport à l’évolution de l’indice de référence des loyers, l’indice de référence étant celui du 3ème trimestre de l’année échue ;
Déclaré prescrite toute créance d’indemnité d’occupation antérieure au 19 juillet 2014 ;
Dit que [H] [E], épouse [Z] doit compte à l’indivision de la somme de 8 490,76 € encaissé de [J] [E], épouse [Y] au titre des indemnités d’occupation ;
Dit que les charges de copropriété de l’indivision pour les années 20212 à 2020 s’élèvent à :
— au titre des charges propriétaire non récupérables : 16 108,25 €
— au titre des charges récupérables sur le locataire : 23 100,06 €
Dit que [J] [E], épouse [Y] est débitrice envers l’indivision des sommes suivantes :
— indemnités d’occupation du 19 juillet 2014 au 31 mai 2022 : 65 596,78 €
— charges locatives échues pour la période sus-visée : 23 100,06 €
— taxe sur les ordures ménagères des années 2016 à 2020 : 1089 €
Dit que [J] [E], épouse [Y] est créancière de l’indivision au titre des sommes suivantes :
— charges de copropriété acquittées : 18 340 € (montant arrêté au 19 avril 2019)
— taxes foncières et taxes sur les ordures ménagères des années 2016 à 2020 : 579,50 €
Dit que [H] [E], épouse [Z] est créancière de l’indivision pour les sommes suivantes :
— charges de copropriété des années 2012 à 2020: 20 868,31€
— charges de copropriété 2021 : 2607,75 €
— taxe sur les ordures ménagères des années 2016 à 2020 : 5089,50 €
— dépenses de réparation (store ) : 95 €
Dit n’y avoir lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour en surveiller le déroulement ;
Sursis à statuer sur la suite des opérations de compte liquidation et partage dans l’attente de de la réalisation de la licitation ordonnée ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, [H] [E] demande au Tribunal de :
— Juger que les droits des parties dans la cadre des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision conduit à attribuer :
A Madame [H] [E] épouse [Z] la somme de 153.367,93 euros,
A Madame [J] [E] épouse [Y] la somme 38.632,01 euros,
— Condamner [J] [E] épouse [Y] à payer à [H] [E] épouse [Z] la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa résistance outrageusement abusive et son comportement procédurier déraisonné;
— Condamner [J] [E] épouse [Y] à payer à [H] [E] épouse [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, [J] [E] épouse [Y] demande au Tribunal de voir :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture;
— Juger que les comptes d’indivision s’établissent de la manière suivante :
Au bénéfice de [H] [E] épouse [Z] la somme de 151.036,09 euros,
Au bénéfice de [J] [E] épouse [Y] la somme de 40.963, 92 euros,
— Ordonner la distribution des fonds entre les parties sur cette base;
— Condamner [H] [E] épouse [Z] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, avec effet au 31 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 janvier 2025 , mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 avec effet au 31 décembre 2024.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
[J] [E], sans justifier d’une cause grave, a notifié ses conclusions le 2 janvier 2025 soit après que l’ordonnance de clôture ait été prononcée et produit ses effets.
Si le caractère tardif de cette notification est acquise, il importe toutefois de constater que l’irrecevabilité des conclusions d'[J] [E] au regard de l’article précité pourrait constituer un formalisme excessif. En effet, au cas d’espèce, il y a lieu de mettre en balance le retard de quelques jours dans la notification de l’unique jeu de conclusions au fond d'[J] [E] avec les conséquences graves que comporterait le maintien de l’ordonnance de clôture, qui pourrait porter atteinte au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable.
Dans ces conditions, il sera fait droit la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2024 et la clôture sera prononcée au jour de l’audience, soit le 14 janvier 2025.
Sur les comptes entre les parties
Par jugement date du 3 juin 2022, définitif, le tribunal a rendu une décision partielle concernant les comptes entre les parties et il a été sursis à statuer sur la suite des opérations dans l’attente de la réalisation de la licitation ordonnée du bien indivis.
Selon jugement du 5 janvier 2023, la vente sur licitation est intervenue moyennant le prix de 192 000 €. Dans les rapports entre les copartageants l’immeuble a donc cessé d’être indivis, et le prix payé s’est subrogé réellement au bien dans l’actif indivis à partager.
Un différent persiste entre [J] [E] et [H] [E] concernant les comptes de l’indivision et notamment sur la distribution du prix d’adjudication.
Il convient donc de faire les comptes sur cet actif indivis, lesquels comptes de partage incluent les comptes d’indivision concernant l’immeuble vendu pour toute la période antérieure à la vente et durant laquelle un indivisaire peut être devenu soit créancier soit débiteur de l’indivision, la première situation donnant lieu à un droit de prélèvement, la seconde à une attribution en moins prenant, toutes circonstances faisant obstacle à un partage arithmétique par moitié du prix de vente entré dans l’actif; ce prix de vente n’est d’ailleurs pas saisissable par l’un des copartageants, fut il créancier de l’indivision et sa situation diffère en cela d’un créancier ordinaire n’ayant pas la qualité de copartageant. En outre, si nécessaire, ce prix devenu actif indivis peut et doit être employé pour régler les dettes que l’indivision pourrait avoir envers des tiers.
Enfin, si les opérations de comptes d’indivision ordonnées par le précédent jugement n’ont pas été exécutées, il faut y procéder, et régler les sommes dues dans le cadre de ce partage partiel de manière concomitante, puisqu’elles n’ont pas été payées de manières séparées des présentes opérations de partage restant à effectuer ce jour.
[J] [E] se reconnaît débitrice envers l’indivision :
–des indemnités d’occupation du 31 mai 2022 au 3 janvier 2023= 9519,22 euros
–des charges locatives échues du 31 mai 2022 au 31 décembre 2022= 5470 €
–de la taxe sur les ordures ménagères des années 2020 à 2022= 395 €
Pour rappel, le précédent jugement a reconnu [J] [E] épouse [Y] débitrice envers l’indivision des sommes suivantes :
–indemnités d’occupation du 19 juillet 2014 au 31 mai 2022 : 65 596,78 euros,
–charges locatives échues pour la période susvisée : 23 100,06 euros,
–taxe sur les ordures ménagères des années 2016 à 2020 : 1089 €
[J] [E] est créancière de l’indivision, aux termes du jugement du 3 juin 2022 qui a autorité de la chose jugée, des:
– charges de copropriété 2019 : 18 340 €,
– taxes foncières et ordures ménagères 2016 à 2020: 579,50 euros,
Au total, [J] [E] est créancière de l’indivision à hauteur de 18 919,50 euros et elle est débitrice envers l’indivision de la somme de 105 170,06 euros
[H] [E] est aux termes du jugement du 3 juin 2022, débitrice envers l’indivision, de la somme de 8490,76 euros encaissée au titre des indemnités d’occupation à compter du 19 juillet 2014.
[H] [E] se déclare créancière de l’indivision:
–des charges de copropriété réglées de 2020 au 4 janvier 2023 à hauteur de 9 403,04 euros, mais ilne sera pas fait droit à cette demande du fait qu’il n’est justifié que du paiement de la somme de 2 464,81 euros,
– des taxes foncières de 2021,2022 à 2023: 1686 €, qui sont justifiées (pièce n°28)
Pour rappel, le précédent jugement a reconnu [H] [E] épouse [Z] créancière de l’indivision des sommes suivantes :
–charges de copropriété des années 2012 à 2020:20 868,31 euros, celle-ci ne saurait désormais réclamer une somme de 23 476,06 € à ce titre compte tenu du caractère définitif du jugement du 3 juin 2022,
–charges de copropriété 2021:2607,75 euros
–taxe sur les ordures ménagères des années 2016 à 2020 : 5089,50 euros
–dépense de réparation du store : 95 €
Au total [H] [E] est donc créancière de l’indivision à hauteur de 32 312,37 euros et elle est débitrice envers l’indivision de la somme de 8490,76 euros
Incontestablement chacune des parties avait vocation à recevoir la moitié du prix de vente du bien indivis, mais il convient de dire que les comptes d’indivision tels que décrits ci-dessus font ressortir:
— Au bénéfice d'[J] [E] une somme à recevoir de 40 963,92 euros
— Au bénéfice de [H] [E] une somme à recevoir de 151 036,09 euros,
Par suite, la demande de distribution des fonds entre les parties se fera ainsi qu’il est dit.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par [H] [E]
Le jugement du 3 juin 2022 a déjà débouté [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de l’occupation par sa sœur du bien indivis et pour avoir fait prétendument échec au partage.
Désormais [H] [E] sollicite des dommages-intérêts du fait “du préjudice tiré du comportement outrageusement abusif auquel s’est adonné sa sœur.”
Il doit être observé que celle-ci n’appuie sa prétention indemnitaire sur aucun fondement juridique, s’abstenant en outre de démontrer une intention de nuire ou une légèreté blâmable imputable à sa sœur [J] [E], laquelle ne peut être établie par sa demande de licitation du bien indivis.
Par conséquent, la demande de [H] [E] en paiement de dommages-intérêts dirigée contre [J] [E] sera rejetée.
Sur les autres demandes
La nature familiale du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
L’ancienneté du litige commande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et prononçons la clôture de l’instruction au jour de l’audience, soit le 14 janvier 2025,
Disons qu’entre les copartageants, l’indivision sur le bien sis [Adresse 2] a cessé le 5 janvier 2023,
Disons que [H] [E] est- hors les comptes faits par le jugement du 3 juin 2022- créancière d’un montant de 3746,81 euros envers l’indivision,
Disons qu'[J] [E] est- hors les comptes faits par le jugement du 3 juin 2022- débitrice d’un montant de 15 384,22 euros envers l’indivision,
Disons qu’en réintégrant les comptes faits par le jugement du 3 juin 2022, il est établi que [H] [E] doit percevoir sur le prix de vente du bien précité la somme de 151 036,09 euros et qu'[J] [E] doit percevoir sur le prix de vente du bien précité la somme de 40 963,92 euros,
Ordonnons en tant que de besoin la distribution des fonds ainsi qu’il est dit,
Déboutons [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
Ordonnons l’exécution provisoire du jugement,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Présidente
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