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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 26 mars 2026, n° 25/04601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/04601 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QVN
Minute : 26/1161
du : 26/03/2026
JUGEMENT
S.A. YOUNITED
C/
,
[R], [F],
[X], [K] épouse, [F]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED,
21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
Me Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de Lyon, ( T713)
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [R], [F],
10 rue Hector Berlioz – 69320 FEYZIN
non comparant, ni représenté
Madame, [X], [K] épouse, [F],
10 rue Hector Berliot – 69320 FEYZIN
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/ 4601 SA YOUNITED /, [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 août 2022, la SOCIÉTÉ YOUNITED a consenti à Monsieur, [R], [F] et Madame, [X], [F] née, [K] un crédit personnel d’un montant de 2999 euros au taux débiteur de 12.07%.
Faute de règlement, la SOCIÉTÉ YOUNITED a, par actes de commissaire de justice remis à personne en date du 26 juin 2025, fait assigner Monsieur, [R], [F] et Madame, [X], [F] née, [K] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il constate ou prononce la déchéance du contrat et en tout état de cause :
condamne in solidum Monsieur, [R], [F] et Madame, [X], [F] née, [K] à lui payer la somme de 3.150,54 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 24 novembre 2023 ; condamne in solidum Monsieur, [R], [F] et Madame, [X], [F] née, [K] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Monsieur, [R], [F] et Madame, [X], [F] née, [K] aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 5 janvier 2026, le tribunal a soulevé d’office la potentielle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts faute de vérification réelle de la solvabilité des emprunteurs.
La SOCIÉTÉ YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Elle a été autorisée à répondre aux arguments soulevés d’office par note en délibéré.
Régulièrement assignés à étude, Monsieur, [R], [F] et Madame, [X], [F] née, [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
La SOCIETE YOUNITED n’a pas transmis de note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du crédit :
Le contrat de prêt contracté par Monsieur, [R], [F] et Madame, [X], [F] née, [K] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
— Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, d’arrêter cette date au 4 juillet 2023.
Il s’ensuit que l’action engagée par assignation le 26 juin 2025, soit moins de deux années après la date de défaillance de l’emprunteur, est recevable.
— Sur la demande de résiliation du contrat
Le contrat permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, il est établi que Monsieur, [R], [F] et Madame, [X], [F] née, [K] a cessé de remplir leurs obligations de remboursement malgré mise en demeure avec accusé de réception d’avoir à régulariser le retard de paiement sous 8 jours, délai qu’elle n’a pas été en mesure de respecter.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
— Sur le montant de la dette
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ YOUNITED produit au soutien de ses prétentions :
l’offre préalable de crédit,la vérification de la solvabilité de l’emprunteur,l’historique du prêt,la copie du courrier de mise en demeure du valant déchéance du terme.
Or, il résulte que le prêteur est astreint, auprès des consommateurs, a une obligation générale de vérification de la solvabilité. Cette vérification doit s’apprécier dans les pièces sollicitées de l’emprunteur tenant à justifier de sa situation économique mais également de l’équilibre de son budget une fois le crédit accordé. Or, il résulte des pièces produites que les salaires de l’emprunteur tels que justifiés par ses bulletins sont très inférieurs aux salaires mensuels renseignés dans la fiche de dialogue (6000 euros renseignés pour 3000 euros gagnés en réalité deux années avant la souscription du crédit).
Cette erreur fait nécessairement encourir à la banque la déchéance de son droit aux intérêts, qui n’a pas réellement vérifié la situation économique des débiteurs.
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme égale au total du pécule versé après déduction des sommes réglées par l’emprunteur, soit en l’espèce 2.999,00 – 683.36 = 2 315,64 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [R], [F] et Madame, [X], [F] née, [K] à payer à la Sa YOUNINITED cette somme de 2 315,64 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
RG 25/ 4601 SA YOUNITED /, [F]
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux, [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société de crédit, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SOCIÉTÉ YOUNITED en son action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur, [R], [F] et Madame, [X], [F] née, [K] à payer à la SOCIÉTÉ YOUNITED la somme de 2 315,64 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SOCIÉTÉ YOUNITED de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [R], [F] et Madame, [X], [F] née, [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau
LE GREFFIER LE JUGE
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