Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 mars 2025, n° 24/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCE HABITAT SOLUTION, LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03015 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE5H
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
[R] [C] épouse [K]
[V] [K]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
S.A.S. FRANCE HABITAT SOLUTION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [R] [C] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
M. [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Me [L] [F], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S. FRANCE HABITAT SOLUTION, [Adresse 4], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3015 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 2012 0825 du 17 mars 2012, M. [W] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] ont contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) IDF Solaire devenue la SAS France Habitat Solution, une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque ainsi que d’un ballon thermodynamique pour un montant total TTC de 26 500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. et Mme [K] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo d’un montant de 26 500 euros, au taux débiteur de 5,61% l’an, remboursable en 180 mensualités de 233,01 euros, hors assurance facultative, avec un différé de paiement de onze mois.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).
La SAS France Habitat Solution a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 2015.
Par ordonnance du 26 août 2022, Mme la Présidente du tribunal de commerce d’Evry a désigné Maître [L] [I] [F] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution afin que celle-ci soit valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner la SA Cofidis et Maître [L] [I] [F], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de Maître [L] [I] [F] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution, non représenté et non comparant, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
M. et Mme [K] demandent au juge de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions,prononcer la nullité du contrat de vente,prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la S.A Cofidis à leur restituer l’intégralité des mensualités du versées par eux entre les mains de la banque,déclarer que la S.A Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :26 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance,25 487,31 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire :
condamner la SA Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur payer la somme de 51 987,31 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur,condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
En tout état de cause :
condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser les sommes suivantes :10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,rejeter l’ensemble des demandes de la SA Cofidis et de la société France Habitat Solution.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
RG : 24/3015 PAGE
déclarer M. et Mme [K] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 20 janvier 2025.
Assigné en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution par remise de l’acte à personne morale, Maître [L] [I] [F] ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Par courrier réceptionné par le greffe de la juridiction le 30 octobre 2023, il a indiqué qu’en raison de l’impécuniosité du dossier, il lui était impossible de se présenter à l’audience et qu’il s’en rapportait à la sagesse du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement dès lors qu’il est susceptible d’appel sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur l’action en nullité du contrat principal :
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’action en nullité du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque diligentée par M. et Mme [K] a un double fondement : le dol et les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande.
— Sur le moyen pris du dol :
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts en application de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent contrat.
M. et Mme [K] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société IDF Solaire devenue la SAS France Habitat Solution lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt.
Ils invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de neuf mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé.
La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d’une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement doit, en l’espèce, être fixé à la date d’émission de la première facture de revente d’électricité.
M. et Mme [K] font valoir que, suite à une négligence de la société venderesse qui n’a pas fourni tous les documents nécessaires pour permettre la revente d’électricité, ils n’ont pu signer un contrat d’achat de l’énergie électrique avec la société EDF que le 27 juillet 2019 avec un rappel pour la revente de production entre 2013 et 2019.
Ils versent aux débats une attestation de l’installation du système photovoltaïque en date du 27 mai 2019 émanant de la société Poly Services Expert ainsi qu’un contrat d’achat de l’énergie électrique conclu avec EDF signé le 18 décembre 2013 par M. [K] et le 17 juillet 2019 par l’acheteur EDF. Ils produisent également une facture du 27 juillet 2019 portant sur la période du 7 août 2013 au 8 août 2019.
Il s’ensuit que les époux [K] n’ont eu une connaissance effective et concrète des économies d’énergie et de la rentabilité de leur installation qu’à compter de la première facture annuelle de revente d’électricité émise le 27 juillet 2019, date à laquelle ils pouvaient se rendre compte de la tromperie du vendeur sur l’autofinancement de l’installation.
Par suite, il y a lieu de considérer que l’action en nullité pour dol introduite le 19 octobre 2023 n’est pas prescrite.
Sur le moyen pris de la non-conformité du contrat au formalisme imposé par le code de la consommation :
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc le jour de la signature du bon de commande lorsque l’examen de la teneur de la convention permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre M. et Mme [K] et la société IDF Solaire devenue France Habitat Solution a été conclu le 17 mars 2012.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la S.A Cofidis, les demandeurs ne peuvent invoquer leur qualité de consommateur et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription.
M. et Mme [K] produisent une photocopie du bon de commande qui reproduit, outre les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat.
Dans ces circonstances particulières, même si M. et Mme [K] ne sont pas des professionnels de droit de la consommation, on peut admettre qu’en tant que consommateurs normalement avisés, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, les requérants ont eu connaissance des vices du bon de commande allégués, à les supposer avérés, dès sa signature soit le 17 mars 2012 même s’ils peuvent n’avoir pas pris à cette date l’exacte mesure de toutes les implications juridiques de la signature du bon de commande (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité).
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent donc pas une atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’Union européenne qui impose uniquement que les dispositions de droit interne ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits de l’ordre juridique européen.
En conséquence, l’action en nullité fondée sur la non-conformité du bon de commande au formalisme du code de la consommation applicable en matière de démarchage à domicile, introduite suivant exploit introductif d’instance délivré le 19 octobre 2023, soit plus de 5 années après la signature du bon de commande litigieux, est prescrite.
Sur l’action en responsabilité dirigées contre la banque :
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
M. et Mme [K] font grief à la banque d’avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète. Ils font également grief à la banque d’avoir participé au dol commis par la société venderesse et sollicitent le paiement de diverses sommes à son encontre.
La société Cofidis oppose que l’action en responsabilité formée par l’emprunteur est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison ou le paiement de la première échéance de l’emprunt en juin 2013.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte versés aux débats que le déblocage des fonds est intervenu le 11 juin 2012. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.
L’exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 19 octobre 2023, l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est donc prescrite.
En revanche, l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situant à la date de la première facture annuelle de revente d’électricité émise le 27 juillet 2019.
Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Le couple a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 17 mars 2012.
M. et Mme [E] seront donc également déclarés irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
En conséquence, l’intégralité des demandes formées par les époux [K] contre la société France Habitat Solution prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, doit être déclarée irrecevable, à l’exception de la demande en nullité pour dol.
Sur l’action en nullité du contrat principal pour dol
Les époux [K] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société venderesse lors de la conclusion du contrat de vente au motif que la productivité de l’installation photovoltaïque ne couvre aucunement les prévisions annoncées par la société France Habitat Solution et formalisées dans la simulation établie par cette dernière, laquelle les auraient induits en erreur, que la production escomptée n’a jamais été astreinte, que les revenus et les économies d’énergie promises ne couvrent pas les mensualités d’emprunt, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champ contractuel.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient à M. et Mme [K] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives qui les auraient conduits à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article. 111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Les requérants versent aux débats un document intitulé « Simulation de rendement photovoltaïque » faisant état d’une production escomptée de 3 269 kWh par an et des revenus annuels de 1 752 euros avec le ballon thermodynamique au bout de cinq années d’utilisation. Le formulaire propre à cette simulation n’est pas daté ni signé et ne comporte aucun élément d’identité de la personne l’ayant rédigé ni l’en-tête de la société France Habitat Solution.
En outre, si la feuille manuscrite jointe comporte notamment l’indication d’une telle production escomptée, il n’est pas établi que le préposé de l’entrepreneur principal en serait l’auteur, comme le soutiennent les consommateurs.
La lecture du bon de commande et des conditions générales ne mentionne pas la simulation susdite, ni en quoi celle-ci engagerait l’entrepreneur.
En tout état de cause, le bon de commande, seul document à valeur contractuelle engageant la société venderesse, ne comporte aucune prévision de production ni engagement d’autofinancement.
Plus encore, si les époux [K] soutiennent que la production escomptée n’a pas été atteinte ou que l’installation ne leur fournit pas les performances attendues, ils ne viennent pas énoncer que la productivité de l’installation aurait déterminé leur propre consentement. Il est d’ailleurs observé que l’expertise sur investissement réalisée par [J] [P] le 8 juin 2020 a estimé la production annuelle de l’installation à 2 878 kWh, soit seulement 15 % de moins que celle annoncé dans le document de simulation.
Les circonstances de l’espèce ne font donc pas ressortir que la productivité attendue de l’installation aurait été déterminante du consentement de M. et Mme [K].
En tout état de cause, l’analyse de la simulation produite par les emprunteurs ne faisait pas ressortir une promesse d’autofinancement, les économies en plus de la revente d’électricité n’étant pas précisément chiffrées et le revenu annuel lié à la revente tel qu’annoncé dans la simulation étant inférieur au montant de la mensualité de remboursement.
Dès lors, les époux [K] sont défaillants à démontrer que leur consentement a été vicié, et seront, par conséquent, déboutés de leur demande de nullité du contrat principal pour dol.
Sur l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol :
M. et Mme [K] invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de onze mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé, et pour avoir débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités, sans aucune vérification.
Toutefois, il ne peut être reproché à la banque d’avoir fourni des imprimés de crédit affecté aux démarcheurs alors qu’il n’est ni soulevé, ni à fortiori établi, que les imprimés de crédit affecté Cofidis seraient atteints d’irrégularités. De la même façon, le choix de prévoir un différé de paiement de la première échéance de onze mois ne peut être considéré comme étant une stratégie de la banque pour entretenir la croyance des emprunteurs que leur installation serait rentable et auto-financée, en l’absence de tout élément corroborant ces assertions.
Il s’ensuit que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
Les requérants entendent obtenir la condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts complémentaires au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice moral résultant de la faute de la banque.
Ils invoquent le coût de la désinstallation des panneaux photovoltaïques et de la remise en état de l’immeuble à hauteur de 10 000 euros.
Toutefois, la dépose des panneaux n’étant pas ordonnée, et l’installation fonctionnant, la banque n’a pas à supporter les conséquences du choix des emprunteurs, le cas échéant, de ne pas la conserver, la faute de la banque dans le déblocage des fonds n’ayant aucun lien avec le préjudice invoqué de ce chef.
Si les époux [K] ne versent aucun devis de dépose et de remise en état de la toiture pour établir le montant de leur créance à ce titre, la banque ne saurait en tout état de cause être tenue d’assumer le coût financier de la dépose du matériel acquis par le couple, cette obligation ne pesant que sur le prestataire de services, soit sur la société France Habitat Solution, étant rappelé qu’aucune restitution entre les parties n’a été ordonnée en l’absence de nullité des contrats de vente et de crédit.
Aucune créance indemnitaire des demandeurs au titre des frais de désinstallation du matériel ne saurait dès lors être retenue.
S’agissant du préjudice moral invoqué, il n’est pas davantage démontré l’existence d’un lien avec la faute de la banque dans le déblocage des fonds.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes indemnitaires complémentaires.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [K] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre des frais non répétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [K] seront condamnés in solidum à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo une indemnité de 750 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de M. [W] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] dirigées contre la la société par actions simplifiée France Habitat Solution prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo, à l’exclusion de celles en nullité du contrat principal pour dol et en responsabilité de la banque pour participation au dol ;
DEBOUTE M. [W] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société France Habitat Solution en date du 17 mars 2012 pour dol,
DEBOUTE M. [W] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] de leurs demandes de nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A Cofidis en date du 17 mars 2012 et de restitution subséquente des sommes versées par eux en exécution du contrat du crédit,
DEBOUTE M. [W] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] de leur action en responsabilité dirigée cotre la S.A Cofidis pour participation au dol,
DEBOUTE M. [W] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre des frais d’enlèvement de l’installation photovoltaïque et du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [W] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Code civil
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Veuve ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Trouble ·
- Charges ·
- Thérapeutique
- Banque ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Pneumatique ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Photo ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Canal ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Délai ·
- Travail ·
- Date certaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Charges sociales ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Habitat ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.