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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 06 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Janvier 2026 par le même magistrat
[8] C/ Monsieur [P] [S]
N° RG 23/01857 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLKA
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Madame [G] [R], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[P] [S]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 juillet 2023, Monsieur [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 18 juillet 2023 pour un montant de 76 444,28 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 4ème trimestre 2019, régulation 2020, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023.
A l’appui de son opposition, Monsieur [S] conteste la contrainte délivrée à son encontre au motif qu’il n’aurait pas été destinataire des mises en demeure adressées par pli recommandé avec accusé de réception.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 6 novembre 2025, l'[6] ([7]) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale actualisée à 72 563,28 € et la condamnation de Monsieur [S] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires.
Elle fait valoir que Monsieur [S] est affilié depuis le 1er septembre 2014 en qualité de gérant de la SARL [3], que les mises en demeure lui ont été régulièrement envoyées à son adresse déclarée, et expose les modalités de calcul de sa créance.
Monsieur [P] [S], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2025 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité de la mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
L’URSSAF a adressé quatre mises en demeure à l’adresse actuelle du cotisant à savoir au [Adresse 2].
L’organisme produit les quatre accusés de réception des mises en demeure laissant apparaître que les deux premières mises en demeure respectivement datées des 13 février 2020 et 27 janvier 2023 mentionnent “pli avisé et non réclamé” alors que les deux dernières datées des 8 mars 2023 et 5 avril 2023 ont respectivement été délivrées les 16 mars 2023 et 18 avril 2024, établissant non seulement l’envoi régulier de la mise en demeure mais également la non réclamation desdits actes par Monsieur [S].
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Pour l’exercice 2019
Les cotisations appelées au titre de l’année 2019 s’élèvent à 30 634 € et comprennent :
— la régularisation des cotisations 2018 pour une somme de 5 265 € résultant d’un complément de cotisations;
— les cotisations définitives 2020 appelées pour un montant de 25 369 € sur la base des revenus 2020 déclarés à 59 332 € et 11 000 € de charges sociales.
L’URSSAF a réparti cette somme due selon les échéances de paiement suivantes :
— 4 201 € au titre du 1er trimestre 2019 ;
— 5 045 € au titre du 2ème trimestre 2019 ;
— 10 570 € au titre du 3ème trimestre 2019 ;
— 10 818 € au titre du 4ème trimestre 2019.
Un versement de 106,72 € a été effectué par le cotisant le 13 juin 2022 et a été, pour partie, à hauteur de 54,72 €, affecté au 4ème trimestre 2019.
A cela s’ajoutent des majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis à hauteur de 1 615 € réparties comme suit :
— 235 € au titre du 1er trimestre 2019 ;
— 262 € au titre du 2ème trimestre 2019 ;
— 556 € au titre du 3ème trimestre 2019 ;
— 562 € au titre du 4ème trimestre 2019.
Après régularisation, Monsieur [S] demeure redevable de la somme de 11 325,28 € en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019.
Pour l’exercice 2020
Les cotisations 2020 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2018 puis ajustées sur ses revenus 2019 et régularisées, à titre définitif, sur la base des revenus réels 2020 déclarés à hauteur de 45 803 € et 9 000 € de charges sociales et s’élèvent à 19 928 €.
L’URSSAF a réparti cette somme due selon les échéances de paiement suivantes :
— 5 558 € au titre du 1er trimestre 2020 ;
— 0 € au titre du 2ème trimestre 2020 ;
— 0 € au titre du 3ème trimestre 2020 ;
— 7 657 € au titre du 4ème trimestre 2020 ;
— 6 713 € au titre de la régularisation 2020.
Des majorations de retard ont été appliquées par l’organisme au titre de la période du 1er trimestre 2020 du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis à hauteur de 288 €.
Après régularisation et en l’absence de versement effectué par le cotisant, Monsieur [S] demeure redevable de la somme de 20 216 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que de celle de régularisation 2020.
Pour l’exercice 2021
Les cotisations 2021 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2019 puis ajustées sur ses revenus 2020 et régularisées, à titre définitif, sur la base des revenus réels 2021 déclarés à hauteur de 47 330 € et 9 000 € de charges sociales et s’élèvent à 19 941 €.
L’URSSAF a réparti cette somme due selon les échéances de paiement suivantes :
— 3 274 € au titre du 1er trimestre 2021 ;
— 3 274 € au titre du 2ème trimestre 2021 ;
— 6 639 € au titre du 3ème trimestre 2021 ;
— 6 754 € au titre du 4ème trimestre 2021.
Après régularisation et en l’absence de versement effectué, Monsieur [S] demeure redevable de la somme de 19 941 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 4 trimestres de l’année 2021.
Pour l’exercice 2022
Les cotisations appelées au titre de l’année 2022 s’élèvent à 18 680 € et comprennent :
— la régularisation des cotisations 2021 pour une somme de 535 € résultant de la différence entre les cotisations définitives 2019 d’un montant de 20 476 € et les cotisations provisionnelles ajustées 2021 d’un montant de 19 941 € ;
— les cotisations définitives 2022 appelées pour un montant de 18 145 € sur la base des revenus réels 2022 déclarés à hauteur de 40 087 € et 11 031 € de charges sociales.
L’URSSAF a réparti cette somme due selon les échéances de paiement suivantes :
— 3 299 € au titre du 1er trimestre 2022 ;
— 4 791 € au titre du 2ème trimestre 2022 ;
— 5 194 € au titre du 3ème trimestre 2022 ;
— 5 396 € au titre du 4ème trimestre 2022.
A cela s’ajoutent des majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis à hauteur de 1 011 € réparties comme suit :
— 208 € au titre du 1er trimestre 2022 ;
— 248 € au titre du 2ème trimestre 2022 ;
— 272 € au titre du 3ème trimestre 2022 ;
— 283 € au titre du 4ème trimestre 2022.
Après régularisation et en l’absence de versement effectué, Monsieur [S] demeure redevable de la somme de 19 691 € au titre des 4 trimestres de l’année 2022.
Pour l’exercice 2023
Les cotisations 2023 ont initialement été calculées, à titre provisionnel, sur la base de ses revenus 2021 puis ajustées sur ses revenus 2022 et régularisées, à titre définitif, sur la base de ses revenus réels 2023 déclarés à hauteur de 33 700 € et 10 700 € de charges sociales et s’élèvent à 13 802 €.
L’URSSAF a réparti cette somme due selon les échéances de paiement suivantes :
— 1 324 € au titre du 1er trimestre 2023 ;
— 4 496 € au titre du 2ème trimestre 2023 ;
— 3 926 € au titre du 3ème trimestre 2023 ;
— 4 056 € au titre du 4ème trimestre 2023.
Des versements effectués pour une somme totale de 1716 € ont été effectués par le cotisant et affectés au 2ème trimestre 2023.
A cela s’ajoutent des majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis à hauteur de 628 € réparties comme suit :
— 66 € au titre du 1er trimestre 2023 ;
— 164 € au titre du 2ème trimestre 2023 ;
— 196 € au titre du 3ème trimestre 2023 ;
— 202 € au titre du 4ème trimestre 2023.
Après régularisation, Monsieur [S] demeure redevable de la somme de 1 390 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2023.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 70 636,28 € en cotisations dues (déduction faite des versements effectués par le cotisant et affectés aux périodes litigieuses à hauteur de 1 770,72 €.)
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à une somme totale de 1 927 € au titre des 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 1er à 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 10 juillet 2023 pour un montant de 72 563,28 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, de régularisation 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que de celle du 1er trimestre 2023.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Monsieur [S].
Monsieur [S] sera également condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 10 juillet 2023 et signifiée le 18 juillet 2023 pour une somme totale actualisée à 72 563,28 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, de régularisation 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur [P] [S] à payer à l'[8] la somme de 72 563,28 € ;
Condamne Monsieur [P] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [P] [S] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 8 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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