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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 13 juin 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG 24/00043 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 13/06/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE, domiciliée : chez SCP SAVARY-JUAREZ Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par : Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Représentée par : Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [X] [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-5958 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITEURS SAISIS
Après débats à l’audience du 11 avril 2025, Virginie DUFAYET, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée de Laëtitia JOLY, greffier, a rendu la décision suivante le treize juin deux mil vingt-cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait délivrer à M. [X] [L] [N] et Mme [Y] [V] [T] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un prêt notarié en date du 11 octobre 2010, reçu par maître [R] [P], notaire à [Localité 14] (63).
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 24 mai 2024 Volume 2024 S n° 37.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait assigner M. [X] [L] [N] et Mme [Y] [V] [T] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 11] statuant en matière de saisie immobilière du 13 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 16 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 13 février 2025, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, d’autoriser le remplacement des deux avis simplifiés par une publication sur les sites internet encheres-publiques.com et axiens.legal, de condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2024, Mme [Y] [V] [T] demande au juge de déclarer irrecevables les prétentions du créancier poursuivant à son encontre, de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et de condamner le poursuivant au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des honoraires de son conseil.
Elle rappelle qu’elle a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actif et que sa dette à l’égard du créancier poursuivant est effacée, de sorte qu’il ne peut agir à son encontre.
M. [X] [L] [N] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu de un prêt notarié en date du 11 octobre 2010, reçu par maître [R] [P], notaire à [Localité 14] (63).
S’agissant d’une procédure introduite en exécution d’un acte authentique, l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable. Le poursuivant justifie par ailleurs avoir prononcé et notifié la déchéance du terme le 18 août 2023.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférents à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Mme [Y] [V] [T] entend opposer au créancier poursuivant le fait qu’elle a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actif, de sorte que sa dette envers lui est effacée. Elle en déduit que le créancier, dont la créance a été effacée, n’a plus d’intérêt à agir à son encontre et que sa demande est irrecevable la concernant.
Sur ce, il résulte des pièces de la procédure que la dette dont le recouvrement est poursuivi est une dette solidaire des ex-époux [L] [N] qui ont souscrit solidairement auprès du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE un prêt immobilier pour l’achat d’un bien commun du temps de leur mariage. Ils ont ensuite divorcé et ce bien est donc indivis. Cette dette engage les biens acquis en commun par les débiteurs, co-indivisaires, de sorte que M. [L] [N] ne bénéficiant pas d’une procédure de surendettement, la procédure de saisie immobilière peut se poursuivre à son encontre.
En ce qui concerne Mme [V] [T], même si sa dette envers le créancier poursuivant a été effacée à la faveur de la procédure de surendettement, elle détient toujours des droits indivis sur le bien, de sorte qu’elle devait nécessairement être attraite à la procédure de saisie immobilière.
Ainsi les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 106.982,37 euros, se décomposant comme suit :
— capital restant dû : 74.995,85 euros
— échéances échues impayées : 26.157,11 euros
— indemnité : 5.829,41 euros.
Sur la demande d’orientation en vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L.142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
L’insertion d’un des avis simplifiés prévus à l’article R. 322-32 précité sur un site internet spécialisé tel que encherespubliques.com ou axiens.legal, est de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale. Il convient de faire droit à la demande de substitution de ce chef.
Sur les autres demandes
La demande de Mme [V] [T] au titre des frais engagés pour sa défense sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
Il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes présentées par Mme [Y] [J],
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 106.982,37 euros en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 24 novembre 2023, outre les intérêts postérieurs sur la somme de 74.995,85 euros,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 12] (63), [Adresse 5], à savoir une maison à usage d’habitation, comprenant :
— au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, cellier, salle de bains, WC, dépendance,
— à l’étage : un dégagement, trois chambres
— un jardin,
l’ensemble étant cadastré section A N° [Cadastre 7] pour une contenance de 9a 20 ca et A N° [Cadastre 8] pour une contenance de 80 ca
le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 15.000 euros,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 10 octobre 2025 à 10H00,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiées sur un site internet spécialisé de son choix, notamment le site encheres-publiques.com ou axiens.legal, en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale,
REJETTE les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 13/06/2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Laëtitia JOLY Virginie DUFAYET
Copie Exécutoire : la SCP AXIOJURIS LEXIENS
Copie certifiée conforme : la SCP AXIOJURIS LEXIENS
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
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