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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 5 nov. 2024, n° 24/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS COLMANT COATED FABRICS exerçant sous l' enseigne CCF c/ S.A. COLMANT CUVELIER, son mandataire liquidateur la S.E.L.A.S. [ J ] ET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01513 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYXQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
SAS COLMANT COATED FABRICS exerçant sous l’enseigne CCF
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.S. [J] ET [X] [H] représentée par Me [X] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COLMANT CUVELIER
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
S.A. COLMANT CUVELIER prise en la personne de son mandataire liquidateur la S.E.L.A.S. [J] ET [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE du 05 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 29 novembre 2010, la S.A. Colmant Cuvelier a mis à bail des locaux industriels situés [Adresse 5] (Nord) au profit de la S.A.S. Colmant Coated Fabrics exerçant sous l’enseigne CCF. Le bail a pris effet au 1er janvier 2011.
Des différents sont nés entre les parties qui occupaient initialement l’une et l’autre un même ensemble immobilier.
Par jugement du 17 mars 2015, la S.A. Colmant Cuvelier a été mise en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [H] étant alors désignée comme mandataire liquidateur.
Les difficultés s’étant poursuivies dans la jouissance des lieux, saisi par le preneur, le tribunal judiciaire de Lille a notamment, par jugement du 27 mai 2024, condamné la S.A. Colmant Cuvelier à indemniser la S.A.S. Colmant Coated Fabrics, outre intérêts au taux légal, à hauteur de :
— 297 545,91 € hors taxes à titre de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie de la prestation de services,
— 112 590,82 € hors taxes à titre de frais supportés du fait du manquement de l’obligation de fournir l’eau, la vapeur et l’électricité,
— 93 411,57 € hors taxes au titre du manquement à l’obligation de réaliser les travaux.
Pour mémoire, dans cette décision, le tribunal judiciaire de Lille a arrêté les comptes entre les parties au 31 décembre 2022.
Appel ayant été interjeté, cette instance se poursuit devant la cour d’appel de [Localité 11].
Sur autorisation du 20 septembre 2024, la S.A.S. Colmant Coated Fabrics a fait assigner la S.A. Colmant Cuvelier prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [X] [I], mandaté par jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 17 mars 2015, devant le juge des référés de Lille aux fins d’expertise judiciaire.
Appelée la première fois à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 octobre 2024 où elle a été retenue.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, seule la demanderesse a comparu représentée par son avocat qui a soutenu oralement les demandes détaillées dans son assignation :
— ordonner une expertise judiciaire,
— l’autoriser, sous contrôle de l’expert, tous travaux nécessaires et indispensables à son exploitation dont, notamment, et en particulier, les travaux de toiture-couverture à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
— dépens comme de droit.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
Au vu des éléments soumis, notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 9 septembre 2024, il y a lieu de considérer que la S.A.S. Colmant Coated Fabrics établit l’existence d’un motif légitime de sorte qu’une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11],
lequel pourra, au besoin, faire appel à un sapiteur hors de ses rubriques d’inscription ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— prendre connaissance des stipulations du bail commercial liant les parties concernant les locaux industriels situé [Adresse 5] (Nord), notamment s’agissant de la destination des locaux et de leurs obligations respectives s’agissant des bâtiments en cause,
— se faire remettre par les parties tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— le cas échéant, solliciter la remise de documents utiles auprès de tiers,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres l’affectant,
— recenser et présenter dans l’ordre chronologique les travaux réalisés depuis le 1er janvier 2023 sur les locaux visés au bail liant la S.A.S. Colmant Coated Fabrics exerçant sous l’enseigne CCF et la S.A. Colmant Cuvelier, en prenant soin d’indiquer pour chacune des opérations de travaux, leur objet, leur nature (entretien, maintenance, réparation ou conséquence de la vétusté des locaux), leur coût, leur date de réalisation ainsi que leur initiateur (bailleur ou preneur),
— donner un avis sur la conformité technique et règlementaire des locaux, notamment au regard des normes applicables depuis le 1er janvier 2023 en prenant soin d’annexer à son rapport les documents
— examiner la couverture et les murs extérieurs des locaux en cause, décrire leur état général, préciser le coût des travaux dédiés à assurer le clos et le couvert de ces locaux et se prononcer sur le délai de leur réalisation ainsi que sur leur incidence sur l’activité du preneur,
— examiner la situation des sols des lieux loués, intérieurs et extérieurs, décrire leur état général, préciser le coût des travaux dédiés à leur remise en état et se prononcer sur le délai de leur réalisation ainsi que sur leur incidence sur l’activité du preneur,
— examiner l’installation électrique, décrire son état général, le cas échéant préciser le coût de sa mise aux normes et se prononcer sur le délai de sa réalisation ainsi que sur son incidence sur l’activité du preneur,
— dit que la S.A.S. Colmant Coated Fabrics pourra, à ses frais avancés, après que l’expert ait achevé ses opérations sur les lieux et que l’expert ait visé le devis afférent, faire réaliser les travaux conservatoires de toiture-couverture,
— donner un avis motivé sur la conformité des équipements mis à disposition du preneur des équipements que le bailleur s’engageait à mettre à sa disposition en vertu du bail les liant concernant les locaux en cause,
— faire toutes remarques utiles à la compréhension des enjeux techniques, des enjeux d’exploitation et de responsabilités évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 6 000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 17 décembre 2024 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation et relève la diligence que commande les circonstances de l’espèce ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille que l’expert devra informer immédiatement en cas de difficulté ;
Condamne la S.A.S. Colmant Coated Fabrics aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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