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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 16 sept. 2025, n° 23/07633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christel CORBEAU
Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Isabelle GUTTADAURO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/07633 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24QG
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le mardi 16 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant Chez Maître CORBEAU Cristel – Avocat – [Adresse 5], représenté par Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0348 – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-512336 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Isabelle GUTTADAURO de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 16 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 23/07633 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24QG
EXPOSE DU LITIGE
Par requête au greffe enregistrée le 23 mai 2023, monsieur [D] [C] a demandé au Tribunal la condamnation de l’EPIC PARIS HABITAT OPH à lui payer :
différentes sommes, pour un total de 770 euros, en rapport avec des objets non restitués ou abimés dans le cadre de l’occupation d’un appartement sis [Adresse 1] ;
la somme de 884,30 euros en remboursement de sommes indûment retenues sur le relevé de charges relatif à l’appartement qu’il loue sis [Adresse 3] ;
— la somme de 700 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire devait être appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle monsieur [D] [C] a modifié ses demandes par voie de conclusions et a demandé : la condamnation de [Localité 6] HABITAT à réaliser les travaux de remise aux normes et de réhabilitation du logement sis [Adresse 2] et ce, sous astreinte ;
la suspension du paiement de son loyer jusqu’à sa réintégration dans le logement ; la condamnation de [Localité 6] HABITAT à lui payer la somme de 600 euros par mois à compter du 20 février 2020 jusqu’à sa réintégration et la somme de 20 000 euros au tire du préjudice moral.
A titre subsidiaire, il demandait la désignation d’un expert et la suspension du paiement des loyers pendant l’expertise.
L’affaire a donc été appelée pour plaider à l’audience du 26 mai 2025.
Lors de cette audience, monsieur [D] [C] à nouveau modifié ses demandes en sollicitant :
— la somme de 5000 euros à titre d’indemnité pour trouble de jouissance, la somme de 2772,14 euros au titre du remboursement de charges indûment payées et la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutient de ses demandes, monsieur [D] [C] expose que dès le début de la location du bien sis [Adresse 2] (bail du 3 février 2020), les lieux étaient insalubres (présence d’insectes notamment) et qu’il a dû s’aménager une tente à l’intérieur de l’appartement pour l’occuper.
Par ailleurs, de nombreux équipements étaient défectueux, et notamment la chaudière.
Il doit donc être dit bien fondé en ses demandes, la société [Localité 6] HABITAT ayant manifestement manqué à son obligation de délivrance.
En réplique, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH a fait valoir :
— qu’alors que monsieur [D] [C] était titulaire de son bail pour le logement sis [Adresse 3], ce dernier a illégalement occupé un autre appartement, également géré par la société [Localité 6] HABITAT, sis [Adresse 1] et ce, à compter du mois d’avril 2021 ;
— que la police a fait évacuer l’appartement mais monsieur [D] [C] a à nouveau tenté de l’occuper le 19 juin 2021 et ce, avec violence à l’égard du vigile ;
— que cette situation a donné lieu à un jugement du Tribunal correctionnel de PARIS rendu le 13 septembre 2022 à l’encontre de [O] [N] .
que cette occupation sans droit ni titre a, en outre, donné lieu à une procédure concernant les meubles appartenant à monsieur [D] [C] lequel tardait à les récupérer malgré toutes les propositions de dates formulées par la société [Localité 6] HABITAT ;
qu’en ce qui concerne ces meubles, elle justifie par des PV de constat que les demandes d’indemnisation formulées à ce sujet ne sont aucunement fondées ;
que la somme de 850 euros correspond à une condamnation résultant de la procédure relative à la restitution des meubles et que le reliquat de 34 euros de la demande initiale est fondé ;
que les demandes figurant dans les conclusions adressées pour l’audience du 31 mars 2025 doivent être dites irrecevables alors qu’elle ne correspondent pas aux dispositions de l’article 750 du Code de procédure civile ;
qu’en ce qui concerne la prétendue insalubrité du logement loué, il convient de noter que monsieur [D] [C] a attendu presque deux ans après le dépôt de sa requête initiale pour l’invoquer alors qu’elle aurait été constatée dès le 24 février 2020 lors de l’état des lieux ;
que rien n’établit cette insalubrité à défaut de constat fait par huissier, les photographies versées au débat ne pouvant être probantes à elles seules, d’autres photos prises par le gérant du site à la même époque étant différentes ;
qu’elle justifie avoir réglé 5032 euros de travaux avant l’entrée dans les lieux et avoir fait passer une société relativement à la présence d’insectes laquelle n’a rien constaté ;
qu’enfin, il n’est pas justifié du bien-fondé de la demande formulée au titre de la restitution du montant de charges.
que, dans ces conditions, monsieur [D] [C] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE
Le demandeur ayant entendu renoncer à l’audience à ses demandes initiales et aux demandes transmises pour l’audience du 31 mars 2025, le Tribunal lui en donne acte.
Il ne sera donc statué que sur les demandes présentées verbalement à l’audience soit, l’indemnisation demandée pour troubles de jouissance et le remboursement de charges indues outre l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs, l’article 1719 du Code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1- De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2 – D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3 – D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4 – D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En application des dispositions de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, le Tribunal relève que l’état des lieux d’entrée versé au débat par le demandeur fait effectivement état d’un mauvais état de certains éléments de l’appartement notamment dans la partie « observations ».
Cela étant, cet élément est en contradiction avec les éléments justifiant des travaux effectués, et réceptionnés, par le bailleur juste avant l’entrée dans les lieux de monsieur [D] [C] .
Les observations font notamment état de l’absence d’aération dans la salle de bain alors que l’installation d’une bouche d’aération dans la salle de bain figure bien dans la facture des travaux.
Par ailleurs, dans le séjour, la facture mentionne un ponçage et une vitrification or, il est mentionné dans l’état des lieux un mauvais état du parquet.
En ce qui concerne les insectes, il est justifié du passage d’un société spécialisée qui n’a rien constaté.
En ce qui concerne le problème le chauffage invoqué, la pompe à chaleur est précisée comme étant neuve dans l’état des lieux.
Aussi, et en l’état, et alors que les photos versées au débat par monsieur [D] [C] ne peuvent être probantes sans date ni certitude quant au lieu concerné, ce dernier n’établit pas les troubles de jouissance subis depuis son entrée dans les lieux et ce, d’autant plus qu’il a attendu près deux ans après sa demande initiale pour invoquer des troubles de jouissance.
En ce qui concerne la demande de restitution de charges indûment payées, il n’est versé au débat par monsieur [D] [C] qu’un tableau récapitulant les charges qu’il n’aurait pas du payer depuis 2020 alors qu’il n’a pas eu de justificatifs de consommation, que le service facturé était facultatif et qu’il n’y a pas consenti ou que l’équipement était défectueux.
Cependant, aucun justificatif concernant chacune de ces situations n’est versé au débat de sorte que le Tribunal ne peut statuer sur cette demande.
En conséquence, monsieur [D] [C] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le caractère abusif de la présente procédure n’étant pas établi, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles à sa charge.
Monsieur [D] [C] , succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe
Donne acte à monsieur [D] [C] de sa renonciation à l’audience à ses demandes initiales et aux demandes transmises pour l’audience du 31 mars 2025, seules ses demandes présentées à l’audience du 16 mai 2025 étant à considérer ;
Déboute monsieur [D] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH de ses demandes au titre de dommages intérêts et de ses frais irrépétibles ;
Condamne monsieur [D] [C] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 16 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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