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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/722
N° RG 22/00757
N° Portalis DB2G-W-B7G-ICI5
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 95
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003190 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. ACM VIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Maître Serge PAULUS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2017 Mme [Z] [D] a souscrit un contrat de prêt numéro 30087 33229 000204044 03 auprès de la banque CIC EST d’un montant de 290 661 euros et d’une durée de 245 mois au taux de 1,85%. En garantie de ce prêt, Mme [D] a souscrit le 23 mai 2017 une demande d’adhésion à l’assurance emprunteur numéro EN 523322930404402 ayant pour garantie, le décès, la perte totale et irréversible d’Autonomie, l’incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et l’invalidité permanente au tarif mensuel de 113,86 euros pendant 183 mois à compter de la date réelle du premier déblocage, puis de 70,41 euros les mois suivants.
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2018, Mme [D] a souscrit un contrat de prêt à la consommation numéro 300873322900020402202 d’un montant de 10000 euros auprès de la banque CIC EST et a formalisé une demande d’adhésion à une assurance EN523322920402206 ayant pour garantie le décès, la perte totale et irréversible d’Autonomie, l’incapacité temporaire totale de travail et l’invalidité permanente référencée.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail le 5 janvier 2021 et a sollicité le bénéfice de l’assurance emprunteur.
Par courrier recommandé en date du 30 août 2021, la SA ACM VIE a refusé l’indemnisation au titre du contrat EN 523322930404402 et considéré le contrat comme étant nul et sans effet.
Par ordonnance du 03 mai 2022, le juge des contentieux de la protection, saisi par Madame [Z] [D], a ordonné la suspension pour une durée de deux ans de ses obligations envers la banque CIC au titre notamment du prêt immobilier souscrit le 16 juin 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, Mme [D] a assigné la SA ACM VIE devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins notamment de condamnation au remboursement du règlement des échéances du prêt numéro 30087 33229 000204044 03 à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’à l’arrêt de travail de Mme [D].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Mme [D] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA ACM VIE à lui payer la somme totale de 37.399,91 euros concernant les échéances du prêt n° 30873322900020404402, tant en capital et intérêts, au titre de la garantie « Incapacité de travail » et composée comme suit :
* 1.702,07 euros x 7 = 11.914,49 euros pour la période du 05/01/2021 au 19/08/2021,
* 1.644,03 euros pour la période du mois de septembre 2021,
* 1.589,51 euros pour la période du mois d’octobre 2021,
* 1.589,42 euros x 14 = 22.251,88 euros pour la période du 15/10/2021 au 15/12/2022 ;
— condamner la SA ACM VIE à lui payer la somme de 1.589,42 euros x 15 mois soit 23.841,30 euros au titre des mensualités pour la période du 01/01/2023 au 30/03/2024 ;
— condamner la SA ACM VIE à prendre en charge le montant total de l’échéance du prêt, tant en capital et intérêt, à compter du 01/04/2024 jusqu’à la fin de son arrêt de travail ;
— débouter la SA ACM VIE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA ACM VIE aux dépens ;
— condamner la SA ACM VIE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, Mme [D] expose que :
— à titre principal et au visa de l’article L113-2 du Code des assurances, elle ne suivait plus aucun traitement au moment de l’adhésion au contrat et peut en justifier : elle a donc correctement répondu au questionnaire ;
— rien ne démontre que au moment de la conclusion du contrat, elle ait donné des informations inexactes qui pourraient caractériser une fausse déclaration ;
— à titre subsidiaire et au visa des articles L113-8 et L 113-9 du Code des assurances, l’assureur doit prouver le caractère intentionnel ainsi que le fait que la fausse déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion ;
— elle n’est pas de mauvaise foi et par conséquent la nullité du contrat ne peut être appliquée ;
— l’assurance ne peut imposer aucune autre sanction : l’irrégularité revendiquée par la SA ACM VIE a concerné un risque qui ne s’est pas réalisé, l’arrêt de travail ayant été prescrit pour une pathologie dont elle n’a jamais souffert.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SA ACM VIE sollicite du tribunal de :
— juger que le contrat ACM VIE référence EN 523322930404402 est nul ;
— juger que les ACM ont parfaitement rempli leurs obligations contractuelles ;
— condamner Mme [D] à rembourser aux ACM le trop-perçu d’un montant de 474,34 euros au titre du contrat référencé EN 523322930404402 ;
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire si le tribunal décidait que la fausse déclaration de la demanderesse n’était pas intentionelle, réduire de moitié l’indemnité due à Mme [D] au titre du contrat référencé EN 523322930404402 et reporter le versement de l’indemnité à la date de reprise du paiement des échéances de prêt ;
— en tout état de cause débouter Mme [D] de ses demandes, fins, conclusions, de ses demandes d’indemnisation au titre du contrat et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses conclusions, la SA ACM VIE expose que :
— au visa des articles 1134 du Code civil, L113-2, L113-8 du Code des assurances, Mme [D] ne peut prétendre qu’au moment de la souscription du contrat, elle n’était soumise à aucune prescription médicamenteuse : dès lors, elle a fait une fausse déclaration intentionnelle qui a modifié l’objet du risque et diminué l’opinion de l’assureur en ne renseignant pas correctement le questionnaire qui était formulé dans des termes compréhensibles ;
— Mme [D] a fait preuve d’une absention délibérée et il y a eu une modification de l’objet du risque pour l’assureur : la nullité est donc encourue ;
— au visa de l’article 1302-1 du Code civil, l’assuré a arrêté le remboursement du capital et des intérêts du prêt à la consommation à compter du 1er juillet 2022 tout en percevant des remboursements intégraux sur cette période: elle doit par conséquent rembourser le trop-perçu ;
— à titre subsidiaire, au visa de l’article L113-8 du Code des Assurances, le montant de l’indemnité devra être réduit en proportion des primes qui auraient dû être réglées par Mme [D] si cette dernière devait être considérée comme étant de bonne foi ;
— un versement immédiat de l’indemnité risquerait d’accroitre le risque d’insolvabilité et de non remboursement des prêts souscrits par Mme [D] ;
— Mme [D] ne peut prétendre à la prise en charge d’échéances alors que les prêts font l’objet d’une suspension de paiement de 2 ans à compter de juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, ne constituent pas des prétentions, les demandes des parties tendant notamment à « dire et juger », « donner acte » ou « constater » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques. Ces demandes, qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur les demandes de condamnation formées par Mme [D]
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L113-2 du Code des assurances dispose que l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’article L113-8 du Code des assurances dispose que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’article L 113-9 du Code des assurances rappelle que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, la déclaration inexacte doit s’accompagner de l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque (Cass Civ 2ème 16 juin 2022 numéro 19-24.547).
Dès lors que la fausseté des déclarations revêt un caractère intentionnel et a changé l’opinion du risque pour l’assureur, il importe peu que le risque omis ait été sans influence sur la survenance de la cause de l’invalidité ( Cass Civ 1ère 28 mars 2000 numéro 97-18.737).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’état de santé en date du 23 mai 2017 remplie par Mme [D] que cette dernière a répondu par la négative à la question “suivez vous un traitement ou des soins prescrits médicalement ? (autres que pour les affections saisonnières visées à la question b et autres que traitement contraceptif?”
Le certificat du docteur [H] [I] en date du 22 octobre 2015 et antérieur à la souscription du contrat indique que “le bilan cardiaque central reste normal” mais qu’il existe “très probablement une pathologie emboligène à partir d’une lésion relativement distale de la carodite interne droite”. Le médecin souligne comme facteur de risque une “HTA”, soit une hypertension artérielle depuis 2008. Il est rajouté le point suivant : “j’ai débuté un traitement par KARDEGIC 160 dans un premier temps en excluant pas la nécessité éventuellement d’une artériographie cérébrale. Le traitement comporte CO OLMETEC 40/25".
Le certificat médical du docteur [T] [E] en date du 6 septembre 2021 précise que “la HTA(est) traitée depuis 02/2014" et“qu’en mars 2017, suite à une amélioration des chiffres tensionnels et des consultations chez un acunpuncteur qui lui aurait conseillé de réduire le traitement, Mme [D] a interrompu pendant quelques mois son traitement par COOLMETEC. Elle n’aurait pas donc pris aucun traitement anti-hypertenseur entre le mois de mars et le mois de décembre 2017, sur sa propre initiative, avec auto-mesures tensionnelles régulières”.
Les certificats médicaux du docteur [E] en date du 8 juin 2022 attestent que Mme [D] “n’a jamais été hospitalisée pour infarctus du myocarde, ni pour accident vasculaire cérébral” et que le traitement par KARDEGIC 75 est prescrit à titre préventif.
Le docteur [H] [I] indique le 9 janvier 2024 que “compte tenu de la normalisé du bilan neurologique et des TSA, le maintien d’un traitement antiagrégant ne me semble pas nécessaire.” Le docteur [N] [W] rajoute dans son certificat médical en date du 26 septembre 2022 que la” patiente est hypertendue traitée par Coaprovel depuis 2015".
Il ressort de ses certificats médicaux que Mme [D] souffrait d’hypertension artérielle depuis plusieurs années avant la conclusion du contrat litigieux du 23 mai 2017. En outre, au moment de la souscription de ce dernier, Mme [D] suivait un traitement comportant le KARDEGIC 75 qu’elle n’a pas déclaré dans le questionnaire médical, indépendamment de l’arrêt de la prise du COOLMETEC 40/25 .
S’agissant de ce dernier médicament, les propos du docteur [E] au conditionnel sont insuffisants et relatent manifestement les déclarations de Mme [D] sans aucune vérification possible sur leur véracité. Mme [D] prétend avoir arrêté son traitement médical : or, cet arrêt résulte de sa propre initative sans avis médical et l’acupuncteur a conseillé la réduction et non l’arrêt du traitement.
Le moyen selon lequel le KARDEGIC 75 était prescrit à titre préventif importe peu dès lors qu’il devait être renseigné dans le questionnaire médical tous les traitements suivis sans égard au motif de la prescription. Si Mme [D] démontre souffrir de problèmes psychologiques, ces affirmations sont sans lien avec les omissions déclaratives qui lui sont reprochées.
Il en va de même pour le moyen selon lequel Mme [D] prétend ne pas être une professionnelle de santé, et ne pas avoir compris ce à quoi elle s’engageait dès lors que l’énoncé de la question est clair et précis et qu’il est attendue une réponse en « oui » ou « non » dénuée de toute ambiguïté.
Le rapport d’expertise du docteur [S] [J] [L] en date du 13 juillet 2021 relève “un traumatisme cervical avec AVP en 2008 ayant nécessité une courte hospitalisation et une hypertension artérielle connue depuis 1996". S’il ne retient aucune pathalogie en rapport avec l’arrêt de travail actuel, il sera rappelé que le fait que la non-déclaration de pathologie antérieure soit sans lien avec le sinistre ayant conduit à l’arrêt maladie, à savoir une hernie discale, est indifférent ainsi qu’il est établi de jurisprudence constante.
Par conséquent, il y a lieu de considérer la fausse déclaration comme intentionnelle. Cette fausse déclaration doit être jugée comme ayant modifié l’objet du risque et diminué l’opinion de l’assureur. En effet, au vu de la pathologie d’hypertension artérielle de la demanderesse, l’assureur aurait légitimement envisagé la conclusion du contrat à des conditions plus restrictives.
La nullité du contrat du 23 mai 2017 référencé n°EN523322920404402 sera prononcée et Madame [Z] [D] sera déboutée de ses demandes au titre dudit contrat.
La demande subsidiaire de la SA ACM VIE ne sera pas examinée.
II. Sur la demande de condamnation en paiement du trop-perçu
Selon l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il résulte de ces dispositions que le solvens doit démontrer l’existence du paiement et de prouver le caractère indu du paiement opéré (Cass 3ème civ 4 janvier 1995 numéro 93-12.467)
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que, par contrat du 21 février 2018, Madame [Z] [D] a conclu avec la banque CIC EST un crédit à la consommation pour un montant total de 10.000 euros et que, le même jour et afin de garantir ce prêt, elle a complété une demande d’adhésion référencée n°EN523322920302206.
Aucune formalité médicale n’étant requise pour ce prêt, Mme [D] a bénéficié de la prise en charge au titre de ce contrat pour son arrêt maladie, à la suite d’une franchise de 90 jours. La SA ACM VIE remarque qu’elle a été ainsi indemnisée du 05/04/2022 au 26/09/2022 d’une somme totale de 3.553,20 euros, point sur lequel la demanderesse ne s’exprime pas. L’assureur verse un courrier du 14 octobre 2022 adressée à la demanderesse précisant « qu’après une vérification comptable, il apparaît que votre échéance de crédit ne comprend que la part assurance, ce qui signifie que vous ne remboursez pas de capital et d’intérêts depuis le 16 juillet 2022. Or, la période du 16 juillet au 26 septembre 2022 a été remboursée intégralement. Vous avez donc perçu un règlement indu de 474,34 euros ». Cette somme est composée, d’après les écritures de la demanderesse, de l’addition des indus de la période du 16 juillet au 15 août 2022, à hauteur de 288,45 euros ; de la période du 16 août au 15 septembre 2022, à hauteur de 115,38 euros ; et de la période du 16 septembre au 26 septembre 2022 à hauteur de 70,51 euros.
Si Mme [D] ne fournit aucun élément sur cette demande, il n’en demeure pas moins que la SA ACM VIE ne démontre pas l’existence du trop-perçu, le courrier relaté étant insuffisamment probant.
Dès lors, la demande de condamnation formée par la SA ACM VIE d’un trop-perçu de 474,34 euros sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [D] condamnée aux dépens sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à la SA ACM VIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de formée par Mme [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat du 23 mai 2017 référence numéro EN52332290404402 conclu entre Mme [Z] [D] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE ;
REJETTE les demandes de condamnation en paiement formées par Mme [Z] [D] à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE des sommes de 1702,07x7 euros, 1644,03 euros,1589,51 euros, 1589,42x14 ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par Mme [Z] [D] à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE de la somme de 1589,42 euros x15 mois au titre des mensualités pour la période du 1er janvier 2023 au 30 mars 2023 ;
REJETTE la demande de condamnation formée par Mme [Z] [D] à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE à prendre en charge le montant total de l’échéance du prêt, tant en capital et intérêts à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la fin de l’arrêt de travail ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE à l’encontre de Mme [D] en paiement de la somme de 474,34 euros en trop-perçu du contrat référencé numéro EN523322920402206 ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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