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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 janv. 2026, n° 24/08853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08853 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7R
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08853 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7R
Minute n°
copie exécutoire le 13 janvier
2026 à :
— Me Esther OUAKNINE
— Me Mathieu WEYGAND
— M. [S] [I]
pièces retournées
le 13 janvier 2026
Me [Localité 7] WEYGAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. A.T.T
exerçant sous le nom commercial EST LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°501 407 076
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Rayssa HARMES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
S.A.S.U. KAVIY
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°842 943 698
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Micky Rafael ROCHAR NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [S] [I]
né le 06 Février 1951 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[X] [O], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 06 mai 2022, la SARL ATT a loué à une personne se présentant agir pour le compte de la SASU KAVIY un véhicule FUSO immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 2 210€. Le bien loué a été retourné le 06 juillet 2022 par cette même personne.
Le 20 juin 2022, la SARL ATT a loué à une personne se présentant agir pour le compte de la SASU KAVIY un véhicule 5T +BRH au prix de 2 292,66€. Le bien loué a été retourné le 28 juin 2022 par cette même personne.
Sur la base de ces deux bons de sortie et de retour, la SARL ATT a émis deux factures à l’encontre de la SASU KAVIY :
— la facture FA2207-0036 en date du 29 juillet 2022 d’un montant de 2 210€
— la facture FA2206-0032 en date du 30 juin 2022 d’un montant de 2 292,66€.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, la SARL ATT a mis en demeure la SASU KAVIY de payer la somme de 4 502,66€. Suivant courrier du 30 novembre 2022, la SASU KAVIY a contesté l’imputation de ces factures en retenant qu’elle n’a jamais ouvert de compte professionnel chez la SARL ATT. La SASU KAVIY a ainsi précisé que, selon ses informations, M. [S] [I] était potentiellement la personne ayant loué les deux véhicules.
La SARL ATT s’est présentée à la tentative de conciliation qui s’est déroulée le 13 septembre 2024. la SASU KAVIY, pour sa part, était absente.
Suivant requête réceptionnée le 04 octobre 2024, la SARL ATT a saisi le tribunal de céans aux fins de voir condamner la SASU KAVIY à payer la somme de 4 502,66€.
Suivant exploit de commissaire de Justice, signifié le 06 mai 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL ATT a fait assigner M. [S] [I] en intervention forcée aux fins de la garantir de toute condamnation.
Jonction a été ordonnée le 27 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 09 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL ATT demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter la SASU KAVIY de l’ensemble de ses prétentions,
— la déclarer recevable à agir contre la SASU KAVIY,
— condamner la SASU KAVIY à payer la somme de 4 502,66€ avec intérêts au taux contractuel de 5 points de plus que le taux légal à compter du 20 juin 2024,
— condamner la SASU KAVIY à payer la somme de 450,27€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale,
— condamner la SASU KAVIY aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ATT fait valoir qu’elle a saisi le conciliateur de Justice de [Localité 8], que la SASU KAVIY a été régulièrement convoquée à la tentative de conciliation et qu’elle ne s’est finalement jamais présentée. Au fond, la SARL ATT soutient, au visa des articles 1103 et 1156 du code civil, que c’est bien M. [S] [I] qui s’est présenté au nom de la SASU KAVIY pour la location des deux véhicules en litige, qu’elle a cru de bonne foi que ce dernier représentait la SASU KAVIY et qu’en conséquence, seule la SASU KAVIY, représentée apparente, est redevable des sommes au titre des locations.
En réplique, et suivant conclusions du 17 avril 2025, reprises oralement à l’audience, la SASU KAVIY demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— déclarer la SARL ATT irrecevable à agir,
— débouter la SARL ATT de ses demandes
— condamner la SARL ATT aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SASU KAVIY fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée à la conciliation préalable, que M. [S] [I] n’a jamais été mandaté pour ces deux locations, qu’il n’a jamais été salarié de l’entreprise et que la SARL ATT ne pouvait pas légitimement penser qu’il aurait agi pour le compte de la SASU KAVIY.
Suivant acte d’intervention forcée, repris oralement à l’audience, la SASU KAVIY demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— la garantir de toute condamnation
— condamner la SASU KAVIY aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SASU KAVIY fait valoir qu’en cas de condamnation, M. [S] [I] doit la garantir au regard des circonstances de location.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable au litige, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SARL ATT sollicite le paiement d’une somme dont le montant est inférieur à 5000€. Une tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal est dès lors obligatoire, sauf dispense légale.
La SARL ATT démontre pas avoir tenté de recouvrer cette somme par le biais de mesure alternative en saisissant le conciliateur de Justice schilikois.
Il ressort du procès-verbal de carence que la SASU KAVIY a été convoquée suivant courrier du 26 juin 2024 à sa dernière adresse connue. la SARL ATT produit au demeurant ce courrier.
Il ressort de ces éléments que la SARL ATT a satisfait à son obligation de tentative de conciliation préalable.
La SASU KAVIY sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité tirée de ce moyen.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des bons de sortie et de retour que la société KAVIY est mentionnée en qualité de locataire. Ce seul constat rend l’action de la SARL ATT à son encontre recevable. En effet, l’opposabilité de l’obligation apparaît être une question de fond.
La SARL ATT sera déclarée recevable à agir.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1156 du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.
Si, en principe, le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat (Civ. 1re, 30 mars 1965: D. 1965. 559) Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Cass. , ass. plén., 13 déc. 1962)
En l’espèce, si la SASU KAVIY relève, à juste titre, que la signature de M. [S] [I] n’est pas la même sur les bons de sortie que sur sa carte d’identité, la SARL ATT concède que c’est bien cette personne qui s’est présentée pour louer les deux véhicules en litige.
Il est dès lors acquis aux débats qu’aucun gérant, ni aucun salarié de la SASU KAVIY s’est présenté pour louer ces deux matériels.
La SARL ATT fonde ses prétentions sur la théorie du mandat apparent en expliquant qu’elle a légitimement cru que M. [S] [I] s’était présenté pour le compte de la SASU KAVIY.
La SARL ATT relève que M. [S] [I] s’est présenté comme représentant de la SASU KAVIY et que ce dernier a émis de nombreux messages en ce sens, raison pour laquelle elle a émis les factures au nom de la SASU KAVIY.
Pour autant, le tribunal relève que la SARL ATT ne conteste pas que la SASU KAVIY n’est pas un client d’habitude et qu’elle ne dispose pas de compte professionnel dans ses livres. Il est également acquis aux débats que M. [S] [I] n’a pas utilisé de documents émanant de la SASU KAVIY. Il ressort en outre des messages échangés entre la SARL ATT et M. [S] [I] que ce dernier a manifestement représenté plusieurs autres sociétés telles que Aramis Construction, SARL Zaroli, SARL Erys. La SARL ATT ne fait état d’aucun usage en la matière, mais la multiplicité des mandants apparents est une circonstance qui interpelle. En outre, la SARL ATT ne conteste pas M. [S] [I] a été frappé d’une interdiction de gérer une entreprise suivant décision du 10 décembre 2020.
Surtout, le tribunal retient que la SASU KAVIY n’a, pour sa part, eu aucun comportement ni aucune déclaration permettant de laisser penser à la SARL ATT l’existence d’un mandat apparent.
L’attestation sur l’honneur de M. [S] [I] manque de précision sur sa date et sur le fond du litige. En effet, il est fait état d’une camionnette entre juillet 2022 et août 2022 au bénéfice de la SASU KAVIY pour qui il aurait travaillé. Or, il est acquis aux débats qu’il n’a jamais été salarié de la SASU KAVIY, que les biens loués ne l’ont pas été en juillet et août 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les circonstances n’autorisaient pas la SARL ATT à ne pas vérifier les limites des pouvoirs que seul M. [S] [I] a allégué. Bien au contraire, le tribunal relève que la SARL ATT a manifestement fait une confiance aveugle en cet intermédiaire sans procéder au moindre contrôle alors même que les circonstances l’imposaient.
En définitive, les deux contrats de location sont inopposables à la SASU KAVIY. La SARL ATT sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SARL ATT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL ATT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SASU KAVIY une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la SARL ATT RECEVABLE à agir contre la SASU KAVIY ;
DEBOUTE la SARL ATT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ATT aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ATT à payer à la SASU KAVIY la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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