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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 16 déc. 2024, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société EXPERTISE CH |
Texte intégral
Minute n° 24/615
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [W] [R] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par M.[Y] [D], son mari, muni d’un pouvoir
D’une part,
DÉFENDEURS :
Société EXPERTISE CH
[Adresse 3]
[Localité 4]
défenderesse non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défendeurs non comparant
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Mai 2024
date des débats : 04 Novembre 2024
délibéré au : 16 Décembre 2024
RG N° RG 24/00338 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYOJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Madame [W] [R] épouse [D]
CCC Société EXPERTISE CH
CCC Me Hugo CASTRES
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 juillet 2020, Madame [W] [D] a commandé auprès de la S.A.S.U. EXPERTISE CH un traitement de sa charpente pour un coût de 6.100 euros financé à crédit.
Le même jour, Madame [W] [D] a souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE un prêt d’un montant de 6.100 euros afin de financer cette prestation avec un remboursement en 144 mensualités de 55,02 euros au taux de 0,896 % à compter du 15 septembre 2020.
Le 27 juillet 2020, Madame [W] [D] signait d’une part l’attestation de fin de travaux, d’autre part la demande de financement.
Par acte introductif d’instance en date des 20 novembre 2023 et 22 janvier 2024, Madame [W] [D] a fait citer la S.A.S.U. EXPERTISE CH et la S.A. CA CONSUMER FINANCE afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de prestation de service et du contrat de crédit.
Elle demande à être dispensée du remboursement du crédit compte tenu de la faute de la banque, avec remboursement des échéances échues, et elle sollicite une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de la S.A.S.U. EXPERTISE CH à lui rembourser la somme de 6.100 euros.
A l’audience du 4 novembre 2024, Madame [W] [D] maintient sa demande.
La S.A.S.U. EXPERTISE CH, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté et elle sollicite la reprise du contrat et une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle sollicite la condamnation de Madame [W] [D] au paiement de la somme de 6.100 euros ou, à défaut, la condamnation de la S.A.S.U. EXPERTISE CH à la garantir et au paiement de la somme de 6.100 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Au préalable, la S.A. CA CONSUMER FINANCE soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que Madame [W] [D] a acquis une centrale photovoltaïque et a ensuite cédé sa maison, rendant ainsi impossible la restitution de la centrale en cas d’annulation de la vente.
Mais il convient de rappeler que la commande porte sur une prestation de service et non sur une vente. Il n’y a donc pas lieu à irrecevabilité de ce chef, l’annulation éventuelle ne pouvant entraîner la restitution de la prestation.
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
En l’espèce, Madame [W] [D] expose que le contrat est nul car il n’est pas indiqué la date d’exécution et les conditions de rétractation sont erronées.
En l’espèce, le contrat ne prévoit aucune date d’exécution. La S.A. CA CONSUMER FINANCE indique que cela est indifférent car l’article L. 216-1 du code de la consommation indique un délai de 30 jours à défaut d’autres indications, ce qui a été le cas. Mais il s’agit d’une application erronée du code de la consommation car l’article L. 216-1 vise les conditions en général dans un cadre consensuel alors que le démarchage répond à des normes plus restrictives portées aux articles susvisées, dont l’obligation d’indiquer des dates.
En conséquence, en l’absence d’indication, le prestataire a manqué à son obligation et il convient de constater la nullité.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE indique que Madame [W] [D] a exécuté volontairement le contrat, en connaissance de la cause de nullité, confirmant ainsi sa validité en application de l’article 1182 du code civil. Mais, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne peut à la fois soutenir la confirmation d’une nullité par Madame [W] [D] qui a en eu connaissance alors que pour sa part elle en conteste l’existence alors qu’elle est une professionnelle de la consommation. Elle prête ainsi à Madame [W] [D] des connaissances supérieures aux siennes sans en justifier.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 9 juillet 2020.
Dans les rapports entre Madame [W] [D] et la S.A.S.U. EXPERTISE CH, cela se traduit par l’arrêt de la prestation de service.
Dans les rapports entre Madame [W] [D] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Dans la suite de cette annulation, Madame [W] [D] demande à être dispensée du remboursement du capital et à obtenir le remboursement des échéances échues. De fait, elle justifie de la faute de la banque qui a mis à disposition de son partenaire des offres de crédit sans vérifier les bons de commande qui ne comportent aucun pavé destiné à la date de la livraison et/ou d’installation.
Cette irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel.
Dans ces conditions, le versement des fonds au vu d’un bon de commande irrégulier dans sa conception même est une faute. Le versement des fonds a entraîné un préjudice équivalent.
Dans ce contexte, il convient de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement du capital et il y a lieu de la condamner au remboursement des mensualités échues et payées.
A cet égard, Madame [W] [D] justifie du paiement des mensualités de septembre à décembre 2020, soit 208,08 euros (52,02 x 4). Il convient de condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE au remboursement de cette somme.
Dans les rapports entre la S.A.S.U. EXPERTISE CH et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, cette dernière sollicite la garantie de la S.A.S.U. EXPERTISE CH et sa condamnation, mais elle ne justifie pas avoir porté ses demandes à la connaissance de la S.A.S.U. EXPERTISE CH avant la présente décision. Sa demande est donc irrecevable en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Madame [W] [D] une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable les demandes de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la S.A.S.U. EXPERTISE CH ;
Prononce l’annulation du contrat de prestation de service passé le 9 juillet 2020 entre la S.A.S.U. EXPERTISE CH et Madame [W] [D] ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 9 juillet 2020 entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Madame [W] [D] ;
Condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [W] [D] une somme de 208,08 euros ;
Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
Condamne in solidum la S.A.S.U. EXPERTISE CH et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [W] [D] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A.S.U. EXPERTISE CH et la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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