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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03208 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W]
né le 11 Mai 1963 à [Localité 7] (67)
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [O]
née le 12 Octobre 1984 à [Localité 5] (68)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Océane-Jade ACHAINTRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1274
DEFENDERESSE
E.U.R.L. AIN DIAG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur DRAGON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 août 2022, Monsieur [Y] [W] et Madame [J] [O] ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation appartenant à Monsieur [C] [R] situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Le diagnostic de performance énergétique fourni par le vendeur à l’occasion de cette vente a été établi le 18 mars 2022 par la SARL AIN DIAG. Il classe l’immeuble dans la catégorie D.
Lors du premier hiver, Monsieur [W] et Madame [O] ont rencontré des difficultés pour chauffer leur habitation. Ayant des doutes sur le diagnostic établi par la société AIN DIAG, ils ont mandaté le cabinet GLOBAL EXPERTISES pour en vérifier la conformité. L’expert a conclu le 29 décembre 2022 que le diagnostic était erroné en raison d’une erreur du professionnel portant sur la partie isolation de la toiture de la maison. Ils ont confié la réalisation d’un nouveau diagnostic de performance énergétique aux sociétés ABSOLUMENT DIAG et [Localité 4] DIAGNOSTIC qui ont tous deux classé l’immeuble dans la catégorie F.
Par courrier recommandé avec avis de réception de leur conseil en date du 12 juillet 2023, Monsieur [W] et Madame [O] ont mis la société AIN DIAG en demeure de leur payer la somme de 58 989,22 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la faute du diagnostiqueur.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, Monsieur [W] et Madame [O] ont fait assigner la société AIN DIAG devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 31 mai 2024 par RPVA, Monsieur [W] et Madame [O] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société AIN DIAG au paiement de la somme de 56 649,92 euros à leur profit au titre des travaux nécessaires pour l’amélioration des performances énergétiques du logement en catégorie D, Condamner la société AIN DIAG au paiement de la somme de 3 899,00 euros à leur profit au titre du surcoût engendré par le prix d’acquisition,Condamner la société AIN DIAG au paiement de la somme de 555,00 euros à parfaire au jour du jugement à leur profit au titre de la surconsommation d’énergie, Condamner la société AIN DIAG au paiement de la somme de 1 049,00 euros à leur profit au titre des coûts d’intervention des professionnels, Rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire de la société AIN DIAG,A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction, Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, En tout état de cause,
Condamner la société AIN DIAG à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AIN DIAG aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [W] et Madame [O] visent les articles 1240 du code civil et 144 et suivants du code de procédure civile. Ils expliquent que le manquement contractuel de la société AIN DIAG à l’égard de leur vendeur peut servir de fondement à sa responsabilité délictuelle à leur égard. Ils font valoir que le diagnostiqueur a commis une faute en classant le bien dans la catégorie D alors qu’il résulte des différents diagnostics qu’elle a fait établir que l’immeuble relève de la catégorie F. Ils ajoutent que la société AIN DIAG a reconnu son erreur et que le DPE contient des incohérences. Ils précisent que la société AIN DIAG peut discuter dans le cadre de la présente instance le contenu du rapport d’expertise et la pertinence des diagnostics qu’elle a fait établir de sorte que ces éléments de preuve sont recevables. Ils ajoutent que le diagnostiqueur a commis des erreurs grossières d’appréciation à l’origine de l’erreur de classement énergétique de l’immeuble. Ils exposent que leur préjudice est constitué par la nécessité de réaliser d’importants travaux d’isolation, par les taxes inutilement payées, par le surcoût lié à la consommation d’énergie et par le coût d’intervention des diagnostiqueurs et de l’expert.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 17 mai 2024 par RPVA, la société AIN DIAG demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Monsieur [W] et Madame [O] de leurs demandes, A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation au titre de la reprise de l’isolation de la toiture à la somme de 9 084,04 euros, Si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande d’expertise judiciaire des consorts [E], juger qu’elle est fondée à former ses plus expresses protestations et réserves sur les faits allégués par ces derniers, modifier la mission de l’expert qui serait désigné afin qu’il lui soit en particulier précisément demandé de réaliser un nouveau DPE dans les mêmes conditions de fait et de droit que celles dans lesquelles est intervenue la société AIN DIAG, chiffrer le coût des travaux hypothétiquement nécessaires pour atteindre un classement D en consommation conventionnelle et n’ordonner la mesure d’instruction qu’aux frais avancés des consorts [E] qui la demandent, En tout état de cause, condamner les consorts [E] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ces demandes, le diagnostiqueur fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la faute qu’il aurait commise. Elle explique que le rapport d’expertise privé et les diagnostics versés aux débats par les demandeurs n’ont pas été réalisés contradictoirement et ne lui sont pas opposables. Il ajoute que son diagnostic mentionnait la nécessité de réaliser des travaux d’isolation pour améliorer la performance du logement. Subsidiairement, la société AIN DIAG fait valoir que le préjudice invoqué par les consorts [E] n’est pas établi et qu’il ne peut être constitué que par une perte de chance de faire l’acquisition de l’immeuble à de meilleurs conditions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
L’affaire, évoquée lors de l’audience du 20 mars 2025, a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [W] et Madame [O] :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si par application des dispositions de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, il est cependant de droit que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non contradictoire établi à la demande de Monsieur [W] et Madame [O] que le professionnel mandaté par leur vendeur aux fins de réaliser le diagnostic de performance énergétique de l’immeuble avant la vente a commis une erreur portant sur l’appréciation de l’isolation sous toiture et indique que ce défaut d’isolation est à l’origine des problèmes de chauffage du deuxième étage de l’habitation. Il résulte par ailleurs de la lecture comparée des DPE réalisés par la société AIN DIAG et par les sociétés ABSOLUMENT DIAG et [Localité 4] DIAGNOSTIC après la vente, que :
La société AIN DIAG a surévalué l’isolation de la toiture en la qualifiant de bonne alors que les sociétés ABSOLUMENT DIAG et [Localité 4] DIAGNOSTIC la qualifient de médiocre (page 4 des diagnostics), La société AIN DIAG a, de ce fait, sous-évalué les déperditions de chaleur en toiture (page 2 des diagnostics),Cette erreur est à l’origine d’un classement en catégorie F par les sociétés ABSOLUMENT DIAG et [Localité 4] DIAGNOSTIC alors que la société AIN DIAG avait retenu la catégorie D.Il apparaît ainsi que les conclusions de l’expertise amiable réalisée à l’initiative de Monsieur [W] et Madame [O] sont corroborées par les résultats des diagnostics de performance énergétique réalisés par les sociétés ABSOLUMENT DIAG et [Localité 4] DIAGNOSTIC. L’ensemble de ces éléments a été soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de l’instance dont le tribunal est saisi et leur valeur probatoire ne peut être remise en cause par la société AIN DIAG. Au demeurant, il sera constaté que cette dernière ne remet pas en cause techniquement et sérieusement les conclusions de l’expertise amiable ainsi que les rapports établis par les diagnostiqueurs. Il sera également relevé qu’il n’avait pas contesté dans le cadre des échanges précontentieux versés aux débats par les demandeurs avoir commis une erreur s’agissant de l’appréciation de l’isolation de la toiture. Le manquement de la société AIN DIAG à ses obligations contractuelles est ainsi établi sans que le recours à une mesure d’instruction soit nécessaire.
S’agissant du préjudice en lien causal avec cette faute, l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation relatif au dossier de diagnostic technique a été modifié par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite ELAN. Les dispositions relatives au caractère indicatif du diagnostic ont été abrogées par le législateur. Il en résulte que le diagnostic est désormais opposable et que le préjudice en cas d’erreur de diagnostic est constitué par les frais à engager afin de mettre le bien en conformité avec les données du diagnostic établi lors de la vente.
Il résulte des développements qui précèdent que l’erreur de classification procède essentiellement de l’appréciation de l’isolation sous toiture. Il est donc acquis que ces travaux d’isolation doivent être mis à la charge du diagnostiqueur (ce qui n’était d’ailleurs pas contesté par ce dernier lors des échanges précontentieux). En revanche, l’ensemble des travaux d’isolation des murs et du plancher, de remplacement des portes et fenêtres ainsi que de l’installation de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage ne sauraient être mis à la charge de la société AIN DIAG, ces travaux ayant, à la lecture du DPE réalisé par la société ABSOLUMENT DIAG, pour objectif un classement dans la catégorie A. Au vu du devis de la société SALVI IOSTI, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 9 084,04 euros.
S’agissant de la demande au titre du surcoût engendré par le prix d’acquisition, le préjudice de Monsieur [W] et Madame [O] apparaît purement hypothétique. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant de la demande au titre du surcoût lié à la consommation d’énergie, le préjudice n’est pas établi et Monsieur [W] et Madame [O] en seront déboutés.
S’agissant des frais d’expertise amiable et de diagnostic, Monsieur [W] et Madame [O] justifient avoir exposé une somme de 1 049,00 euros à ce titre. La société AIN DIAG sera condamnée à leur rembourser cette somme.
La société AIN DIAG sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [W] et à Madame [O] la somme de 10 133,04 euros à titre de dommages et en intérêts en réparation de leur préjudice.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AIN DIAG, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AIN DIAG, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [W] et à Madame [J] [O] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL AIN DIAG à payer à Monsieur [Y] [W] et à Madame [J] [O] la somme de 10 133,04 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL AIN DIAG à payer à Monsieur [Y] [W] et à Madame [J] [O] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AIN DIAG aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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