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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHYL
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 24/00103 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHYL
==============
[O] [I]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[O] [I]
[11]
[13]
FRANCHE-COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Florence MARIA-BRUN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52
DÉFENDERESSE :
[11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [B] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024.
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— contradictroire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 15 Novembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juin 2021, M. [O] [I] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial du 09 avril 2021 constatant une « désinsertion du supra-épineux et des fibres sup du subscapulaire associé à une rupture du tendon du biceps – épaule droite, tendinopathie du supra-épineux avec possible fissure profonde et tendinopathie du subscapulaire épaule gauche ».
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du fait que l’assuré ne respectait pas la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles, la [6] a transmis le dossier pour avis du [9] ([12]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 15], lequel a émis, le 23 décembre 2021, un avis défavorable.
A la suite de cet avis, et par courrier du 23 décembre 2021, la [6] a notifié à M. [O] [I] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 01 février 2022, M. [O] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 24 mai 2022.
Par requête reçue au greffe le 02 août 2022, M. [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 22 mars 2024, a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024.
A l’audience, M. [O] [I] a sollicité la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [5] a également sollicité la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne, et ce après recueil de l’avis d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [O] [I] soutient l’existence d’un lien causal entre son activité professionnelle au sein de la société [4] et la maladie qu’il a déclarée.
La caisse a saisi un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la maladie, à savoir le [Adresse 8], lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Si en application de l’article R.461-10 dernier alinéa, la caisse est liée par un tel avis, tel n’est pas le cas du tribunal saisi d’une contestation aux fins d’invalidation des conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sera donc désigné, avant toute décision au fond, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [10] pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DESIGNE le [10] sis [Adresse 2] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « désinsertion du supra-épineux et des fibres sup du subscapulaire associé à une rupture du tendon du biceps – épaule gauche » déclarée par M. [O] [I], et son travail habituel au sein de la société [4] ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans le délai de 4 mois de sa saisine;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens.
RAPPELLE les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d’instruction, ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifés par la loi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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