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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 juin 2025, n° 25/80274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80274 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DGU
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats défendeur toque
CCC avocats demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE
RCS [Localité 7] : 343 059 564
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, (avocat plaidant) et Me Alexandra PIZON KLOETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1832 (avocat postulant)
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE, société anonyme, au capital de 1.000.395.971,25 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane WOOG et Maître Julien FISZLEIBERG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 19 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [G] [L] à payer diverses sommes à la société Française du Radiotéléphone (la société SFR). La cour d’appel de [Localité 7] a confirmé ces condamnations par arrêt du 19 novembre 2021.
Le 23 janvier 2024, la société SFR a fait pratiquer une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières appartenant à son débiteur entre les mains de la banque Société Générale pour un montant de 1.960.616,26 euros. Cette saisie, dénoncée au débiteur le 30 janvier 2024, n’a pas été contestée. Un ordre de vente a été signifié au tiers saisi le 6 mars 2024.
Par acte du 7 février 2025 remis à personne morale, la société SFR a fait assigner la banque Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la vente des titres saisis, sous astreinte. A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
La vente des titres saisis a été réalisée et le paiement correspondant à celle-ci a été versée à la créancière le 16 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société SFR a sollicité du juge de l’exécution qu’il condamne la banque Société Générale à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance.
La demanderesse explique s’être désistée de ses demandes principales en raison de la vente et du paiement finalement intervenus, mais relève que la banque Société Générale porte la responsabilité de la procédure en ce qu’elle a d’abord transmis une réponse erronée à l’acte de saisie, en évoquant une valeur de portefeuille de 58.100 euros alors que celle-ci était en réalité de 58 euros, et en ne procédant à la vente que postérieurement à la première audience tenue devant le juge de l’exécution.
Pour sa part, la banque Société Générale a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute la société SFR de ses demandes, la condamne au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse explique qu’elle a déféré à ses obligation en rendant les titres indisponibles dès le jour de la saisie, puis qu’elle a procédé à leur vente et versé le produit de celle-ci à la créancière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, la banque Société Générale admet que la vente des titres saisis le 24 janvier 2024 n’a été réalisée par ses soins que le 15 mai 2025, alors que l’ordre de vente lui avait été signifié le 6 mars 2024. Elle n’explique pas les raisons de ce délai, ni même d’avoir réagi immédiatement à réception de l’assignation qui lui a été délivrée le 7 février 2025.
Cette carence a conduit la société SFR, par ailleurs induite en erreur sur le montant qu’elle pouvait espérer retirer de la vente par une déclaration erronée de la banque, à saisir le juge de l’exécution d‘une demande manifestement fondée.
En conséquence, la banque Société Générale sera réputée succomber à l’instance et condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La banque Société Générale, partie tenue aux dépens, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société SFR la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
CONDAMNE la banque Société Générale au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la banque Société Générale de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la banque Société Générale à payer à la société Française du Radiotéléphone la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 16 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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