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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 22/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 22/01433 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZOX
N° Minute : 26/00500
AFFAIRE
[X] [F]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-comparant et représenté par sa représentante légale, Madame [U] [Y]
et représenté par Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS, Toque : C0172
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [J] selon pouvoir du 16 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [F] et Madame [U] [Y] se sont vu confier une habilitation familiale générale à l’égard de leur enfant majeur, Monsieur [X] [F], selon jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 29 juillet 2021.
Le 26 juin 2022, Madame [U] [Y], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [X] [F] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont celle d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décisions du 27 janvier 2022, la CDAPH a :
attribué à Monsieur [X] [F] l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2031 ;attribué à Monsieur [X] [F] une assurance vieillesse des parents au foyer pour la période du 27 janvier 2022 au 30 juin 2031 ;attribué à Monsieur [X] [F] une carte mobilité inclusion mention «invalidité » avec besoin d’accompagnement du 27 janvier 2022 au 30 juin 2031 ;rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Le 24 février 2022, la commission a émis un avis favorable à l’attribution de la prestation de compensation du handicap, éléments 1 (aide humaine), selon les modalités suivantes :
« Type d’aide : actes essentiels de l’existence
Type d’intervenant : aidant familial dédommagé
Nombre d’heures par mois : 91H00
Type d’aide : actes essentiels de l’existence
Type d’intervenant : emploi direct
Nombre d’heures par mois : 177H23 ».
Madame [U] [Y] a saisi la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de solliciter un nombre d’heures plus conséquent au titre de cette aide humaine.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, Madame [U] [Y] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Finalement, la CDAPH modifié sa décision initiale lors de sa séance du 29 septembre 2022 en augmentant le nombre d’heures attribuées pour arriver à un total cumulé de 277H23/mois (contre 268,23 H/mois initialement) en revoyant le temps attribué à certains actes essentiels. Les nouvelles modalités de la PCH sont les suivantes :
« Type d’aide : actes essentiels de l’existence
Type d’intervenant : aidant familial dédommagé
Nombre d’heures par mois : 158H53
Type d’aide : actes essentiels de l’existence
Type d’intervenant : emploi direct
Nombre d’heures par mois : 118H30 ».
Ce droit a été reconnu pour la période du 1er août 2021 au 30 juin 2031.
Par un premier jugement avant-dire-droit du 18 août 2023, faisant suite à l’audience du 27 juin 2023 à laquelle le dossier avait été retenu, le tribunal a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire des pièces et de conclure sur la nécessité d’une aide totale pour la plupart des actes essentiels et si une présence constante ou quasi-constante liée à un besoin de soins ou d’aide en lien avec les gestes de la vie quotidienne au sens du référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, une telle hypothèse pouvant justifier une majoration de la durée de l’aide humaine jusqu’à 24H par jour.
Par un second jugement avant-dire-droit du 29 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée au Docteur [R].
L’expert a réalisé sa mission le 10 mars 2025 et a déposé son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
Par un troisième jugement avant-dire-droit du 3 juillet 2025, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise qui a été confiée au Docteur [A], la MDPH des Hauts-de-Seine ayant soutenu ne pas avoir été convoquée aux opérations d’expertise du Docteur [R].
Le Docteur [A] a réalisé sa mission le 8 octobre 2025 et a déposé son rapport, qui a été communiqué aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [U] [Y], représentant son fils Monsieur [X] [F] et assistée par son conseil, demande au tribunal de valider l’expertise et de faire droit à sa demande à hauteur de 15H30 d’aide humaine par jour (soit 459 heures par mois), selon les modalités suivantes :
du 1er juillet 2021 au 31 juin 2024 (sic)emploi direct de Madame [Y] : 12H30 par jour (soit 369 heures par mois) ;aidant familial dédommagé (le père) : 3 heures par jour (soit 90 heures par mois) ;du 1er juillet 2024 au 31 juin 2025 (sic – date de la séparation des parents – garde partagée)emploi direct de Madame [Y] : 7,65H par jour (soit 229,50 heures par mois) ;aidant familial dédommagé (le père) : 1,65 heures par jour (soit 229,50 heures par mois) ;du 1er juillet 2025 au 31 juin 2031 (sic)emploi direct de Madame [Y] : 7,65H par jour (soit 229,50 heures par mois) ;aidant familial dédommagé (le père) : 5,38 heures par jour (soit 161,30 heures par mois) ;emploi direct du père : 2,26 heures par jour (soit 68 heures par mois).
Elle reproche notamment à la MDPH d’avoir, à tort, invoqué une absence de convocation à la réunion d’expertise du Docteur [R], l’avis de convocation ayant été retrouvé.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine indique s’en rapporter sur les conclusions du rapport d’expertise et précise que la question de la répartition de l’aide humaine entre les parents relève du département et non d’elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation du nombre d’heures dû au titre de l’aide humaine (PCH)
L’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ».
L’article D245-5 du code de l’action sociale et des familles renvoie au référentiel figurant à l’annexe 2-5 du même code pour l’appréciation du besoin d’aide humaine.
En l’espèce, il est constant que la MDPH a reconnu le droit à la PCH (aide humaine) de Monsieur [X] [F], le litige ne portant plus que sur les modalités d’application de cette prestation et en particulier sur la durée journalière de cette aide.
Des temps-plafond sont prévus par le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir :
pour les actes essentiels (relevant de l’entretien personnel, des déplacements et de la participation à la vie sociale), 6 heures et 5 minutes par jour ;pour les besoins éducatifs : 30 heures par mois ;pour la surveillance régulière : 3 heures par jour (ou 24 heures par jour pour les actes essentiels et la surveillance si une aide totale pour la plupart des actes essentiels et si une présence constante ou quasi-constante liée à un besoin de soins ou d’aide en lien avec les gestes de la vie quotidienne sont nécessaires) ;pour les frais supplémentaires pour l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective : 156 heures/an.
Le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles permet donc, en ce qui concerne la surveillance, une fixation du temps maximal à 24 heures par jour dans l’hypothèse où une aide totale pour la plupart des actes essentiels et si une présence constante ou quasi-constante liée à un besoin de soins ou d’aide en lien avec les gestes de la vie quotidienne sont nécessaires.
Madame [Y] sollicitant l’augmentation du temps de prise en charge de leur fils et la MDPH invoquant les plafonds institués par le référentiel, le tribunal a estimé ne pas pouvoir trancher cette question au vu des pièces versées aux débats et a ordonné précédemment deux expertises qui ont été réalisées, pour la première, par le Docteur [R], et, pour la seconde, par le Docteur [A].
Il ressort du rapport de ce second expert que Monsieur [X] [F] présente un trouble sévère du trouble autistique accompagné d’un trouble de la communication et d’une déficience mentale. Son expression verbale est extrêmement limitée et difficile à comprendre, rendant l’identification de ses besoins fondamentaux complexe. Son autonomie est quasi-inexistante et il nécessite une assistance pour la plupart des tâches élémentaires. Il a également besoin d’une surveillance continue et ne peut se déplacer seul. Il éprouve des crises d’angoisse quand il est isolé, sans la présence de sa mère ou d’une personne familière.
L’expert a conclu son rapport en indiquant que Monsieur [X] [F] nécessite une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence quasi-constante liée à un besoin de soins ou d’aide en lien avec les gestes de la vie quotidienne.
Il sera relevé que les conclusions de l’expertise sur les troubles présentés par Monsieur [X] [F] apparaissent claires, précises et univoques et qu’elles ne sont d’ailleurs pas contestées sur le fond par la MDPH.
Il s’ensuit que le plafond prévu par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ne peut être opposé à la requérante et, au regard de l’importance des déficiences présentées par Monsieur [X] [F], la fixation d’une aide humaine à hauteur de 15H30 par jour s’avère adaptée et sera retenue par le tribunal.
Ce droit sera reconnu sur la période du 1er août 2021 au 30 juin 2031, cette période correspondant à celle pour laquelle la MDPH des Hauts-de-Seine a reconnu le droit à l’aide humaine au bénéfice de Monsieur [X] [F] le 3 octobre 2022, ainsi qu’il ressort de la décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire du 3 octobre 2022.
En revanche, s’il appartient à la MDPH de déterminer les modalités essentielles de la prestation de compensation du handicap, la répartition de cette aide entre les deux parents apparaît ne pas lui incomber et relever des attributions du conseil départemental.
Il conviendra, dès lors, de faire droit à la demande de Madame [Y], sauf à ne pas distinguer la situation des deux parents, et il appartiendra à Madame [Y] de se retourner vers les services du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur cette question.
En conséquence, les modalités de l’aide humaine seront fixées de la manière suivante (dans les limites de la demande) :
du 1er août 2021 (et non du 1er juillet, comme demandé par la requérante) au 30 juin 2024 :emploi direct : 12h30 par jour ;aidant familial dédommagé : 3 heures par jour ;du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 :emploi direct : 7,65 heures par jour ;aidant familial dédommagé : 7,65 heures par jour (idem) ;du 1er juillet 2025 au 30 juin 2031 :emploi direct : 9,91 heures par jour ;aidant familial dédommagé : 5,38 heures par jour.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine, qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Fixe les modalités de l’aide humaine accordée au titre de la prestation de compensation du handicap au bénéfice de Monsieur [X] [F] pour la période du 1er août 2021 au 30 juin 2031 de la manière suivante :
du 1er août 2021 au 30 juin 2024 :emploi direct : 12H30 par jour ;aidant familial dédommagé : 3 heures par jour ;du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 :emploi direct : 7,65 heures par jour ;aidant familial dédommagé : 7,65 heures par jour (idem) ;du 1er juillet 2025 au 30 juin 2031 :emploi direct : 9,91 heures par jour ;aidant familial dédommagé : 5,38 heures par jour.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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