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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 mars 2026, n° 24/11927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MVTF AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11927 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4VZ
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
,
[D], [U]
C/
S.A.S. MVTF AUTOMOBILE, [Localité 3]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M., [D], [U], demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. MVTF AUTOMOBILE, [Localité 3], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Monsieur, [Q], [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête 30/09/2024 enregistrée le 24/10/2024, Monsieur, [D], [P], [H], [U] saisissait le tribunal judiciaire de LILLE afin de demander la condamnation de la S.A.S. MVTF AUTOMOBILE, [Localité 3] à lui payer la somme de 1935 € à titre de remboursement des frais de réparation qu’il a engagés sur son véhicule, se prévalant de vices cachés au moment de la vente (dont la climatisation).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, Monsieur, [D], [U] comparaissait en personne. La société MVTF AUTOMOBILE, [Localité 3] n’était ni comparante ni ne se faisait représenter, bien que l’accusé de réception du recommandé par lequel la convocation en justice lui a été adressée soit revenu signé ;
Monsieur, [U] réitère sa demande formulée dans son acte introductif d’instance, soit le reboursement des frais de réparation du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le juge lui a fait remarquer qu’il était nécessaire de faire la preuve de l’existence de vices cachés, lequel a répondu que cela avait été fait par le recours à un second contrôle technique après la vente.
Monsieur, [U] n’a pas souhaité renvoyer l’affaire à une autre audience estimant son dossier en état.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance de la partie comparante.
Le magistrat a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2025 pour permettre à Monsieur, [D], [U] de produire le certificat de cession du véhicule entre la SA.S. MVTF AUTOMOBILE, [Localité 3] et lui-même.
A l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur, [D], [U] est présent en personne et la S.A.S. MVTF AUTOMOBILE, [Localité 3] représentée par Monsieur, [Q], [I] muni d’un pouvoir de représentation donné par le gérant de la société, Monsieur, [Q], [E].
A cette audience, Monsieur, [U] expose que le véhicule que lui a cédé la SAS MVTF AUTOMOBILE, [Localité 3], de marque RENAULT modèle MEGANE, immatriculé, [Immatriculation 1], était affecté de vices cachés lors de la vente portant notamment sur sa climatisation et demande le remboursement des frais occasionés pour sa réparation, précisant que son véhicule est resté en état de marche.
En réplique, la S.AS. MVTF AUTOMOBILE, [Localité 3] expose qu’il s’agit d’une vente de véhicule d’occasion et que l’existence d’un vice caché au moment de cette vente affectant l’usage du véhicule n’est pas rapportée. Toutefois, il propose de rembourser les frais de réparation à hauteur de 480 €.
Monsieur, [D], [U] accepte cette proposition.
Il a été relevé que, par procès-verbal du 06 août 2024, Monsieur, [M], [J], conciliateur de justice, a constaté la carence de la tentative de conciliation faute pour la S.AS. MVTF AUTOMOBILE, [Localité 3] d’avoir répondu à son invitation de se présenter à la réunion de conciliation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale portant sur le remboursment du coût des travaux de remise en état du véhicule,
L’article 1641 du code civil précise que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de ce texte, que les désordres invoqués doivent revêtir un degré suffisant de gravité.
Les éléments produits par Monsieur, [U] ne permettent pas d’établir l’existence de vices cachés au moment de la vente qui rendraient le véhicule impropre à son usage.
En effet, le procès-verbal de contrôle technique établi le 13 juillet 2024 produit par Monsieur, [U], bien que faisant état de défaillances mentionnées comme étant “majeures” et qui n’étaient pas répertoriées dans celui daté du 22 mai 2024, ne permet pas d’établir que ces défaillances existaient au moment de la vente et qu’elles rendaient le véhicule d’occasion impropres à son usage.
De surcroît, Monsieur, [U] reconnait lui-même que son véhicule dont l’année de la première immatriculation est 2012, est demeuré en état de marche malgré les défauts invoqués.
Dès lors Monsieur, [U] échoue dans sa démonstration de l’existence de vices cachés.
Sur l’accord entre les parties trouvé à l’audience du 25 novembre 2025
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les accords ont force de loi pour ceux qui les ont faits.
La S.AS. MVTF AUTOMOBILE, [Localité 3], régulièrement représentée, a consenti lors de l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025 à prendre en charge la facture de réparation de Monsieur, [U] à hauteur de 480 €.
Monsieur, [U] a accepté cet accord.
Dès lors, la SA.S. MVTF AUTOMOBILE, [Localité 3] sera condamnée à payer à Monsieur, [U] la somme de 480 €.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [U] échouant dans sa demande tendant à voir l’existence de vices cachés, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la S.AS. MVTF AUTOMOBILE, [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur, [D], [U] la somme de 480 € au titre des réparations effectuées les 23/07/2024, 14/08/2024 et 12/09/2024 sur le véhicule RENAULT MEGANE III, immatriculé, [Immatriculation 1],
DEBOUTE Monsieur, [D], [U] du surplus de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur, [D], [U].
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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