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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 mai 2025, n° 21/11317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/11317 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU4HL
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Août 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
DEFENDERESSE
ETAT D’ISRAEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0339
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier du 31 août 2021, M. [P] [C] a fait assigner l’Etat d’Israël, devant le tribunal judiciaire de Paris aux visas des dispositions des articles 1046 et 954 du code civil aux fins essentielles de :
— Entendre révoquer le legs à titre universel et le legs particulier de " la moitié de tous mes actifs financiers et la moitié d’un immeuble que je possède en pleine propriété à [Adresse 8] ", dont l’Etat d’Israël a été gratifié aux termes du testament authentique laissé par [R] [F], Veuve [L], en date du 5 août 2011, en raison de l’inexécution de la charge que lui avait imposé la testatrice.
— Entendre ordonner à l’Etat d’Israël de restituer au requérant les biens qu’il a recueillis en vertu des legs ainsi révoqués, dont la délivrance lui a été consentie par le requérant par acte du 19 juillet 2019, ou leur représentation pour le cas où tout ou partie des biens légués auraient été aliénés.
M. [P] [C] et l’Etat d’Israël ont régularisé un protocole transactionnel en date des 17 mars et 7 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, l’Etat d’Israël demande au juge de la mise en état de :
— D’HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel du 7 avril 2025 entre L’ÉTAT D’ISRAËL et Monsieur [C], en présence de leurs avocats ;
En conséquence :
— LUI CONFÉRER la force exécutoire ;
— DIRE que tout intéressé pourra vous en référer conformément à l’article 1566 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2025, M. [P] [C] demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte au concluant de ce qu’il s’associe à la demande de l’Etat d’Israël exprimée dans la requête aux fins d’homologation dont il a saisi le Juge de la mise en état le 16 mai 2025.
— Ordonner l’homologation du protocole transactionnel noué et régularisé entre les parties
— Dire que chaque partie conservera les frais répétibles qu’elle aura pu exposer à l’occasion de l’instance en homologation.
SUR CE,
Les articles 785 et 1567 du code de procédure civile confèrent pouvoir au juge de la mise en état d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et de lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, Maître Avi Bitton, conseil de l’Etat d’Israël, verse aux débats une copie du protocole d’accord signé par les parties les 17 mars et 7 avril 2025, dont l’authenticité n’est nullement contestée par le demandeur.
Cet acte transactionnel rappelle les désaccords ayant opposé les parties, les demandes judiciairement formées, la renonciation définitive de chacune à toutes demandes, actions ou réclamations formées dans la présente instance et les engagements de chacune des parties, et en particulier l’engagement de l’Etat d’Israël de procéder à la cession des droits indivis sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] et à affecter la totalité du prix qui sera retiré de la vente, après déduction des frais, au profit d’une ou plusieurs entité(s) à but non lucratif, dont l’objet social correspond au thème choisi par les parties d’un commun accord.
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, la copie produite étant annexée à la présente décision et conservée au greffe avec la minute.
L’homologation de ce protocole, lequel règle l’entier litige dont était saisi le tribunal, éteint l’instance.
Conformément à leurs conclusions et au protocole, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Berger, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Homologuons le protocole transactionnel conclu les 17 mars et 7 avril 2025 entre M. [P] [C] et l’Etat d’Israël, dont une copie est annexée à la présente décision,
Lui conférons force exécutoire,
Constatons l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble des parties,
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.
Faite et rendue à [Localité 6] le 20 mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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