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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 26 mars 2026, n° 25/10932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10932 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/10932 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGN
Copie executoire à :
— Me Adélaïde SCHMELTZ (case)
— Me Camille WOHLGEMUTH (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame, [S], [G]
née le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
Monsieur, [R], [M], [D], [C]
né le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 15 décembre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par M., [R], [C] et Mme, [S], [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M., [R],, [M],, [D], [C], né le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 4],
et de
Mme, [S], [I], née le, [Date naissance 3] 1988 à, [Localité 4],
qui se sont mariés le, [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de ,
[Localité 5] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M., [R], [C] et de Mme, [S], [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 31 décembre 2020 ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M., [R], [C] et Mme, [S], [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Constate que les parties ont justifié de l’information donnée aux enfants communs en âge de discernement, quant à leurs droits issus de l’article 388-1 du code civil ;
Constate que M., [R], [C] et Mme, [S], [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— , [Z], [C], née le, [Date naissance 4] 2008 à, [Localité 6] ;
— , [X], [C], née le, [Date naissance 5] 2013 à, [Localité 6] ;
— , [L], [C], né le, [Date naissance 6] 2016 à, [Localité 6],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de
chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : les semaines paires de l’année civile chez la mère et les semaines impaires de l’année civile chez le père, avec passage de bras le vendredi sortie des classes de la semaine précédente ;
— pendant les périodes de petites vacances scolaires : la résidence alternée fixée en dehors des vacances scolaires sera également maintenue pendant les petites vacances scolaires. Les petites vacances scolaires seront donc partagées par moitié entre les parents ;
N° RG 25/10932 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGN
— pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
les années paires : première et troisième quinzaines des vacances scolaires avec la mère et seconde et quatrième quinzaines avec le père ;
les années impaires : première et troisième quinzaines des vacances scolaires avec le père et seconde et quatrième quinzaines avec la mère ;
Dit que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant la fête des pères sera passé avec le père et celle incluant la fête des mères sera passé avec la
mère ;
Dit que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles des écoles du lieu de scolarisation ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
Precise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
— pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Dit que les frais engagés pour les enfants, à savoir les frais de cantine, de périscolaire et de santé non remboursé sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y
condamne ;
Dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
Dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Dit que les frais engagés pour les enfants au titre des activités extra-scolaires sont pris en charge en intégralité par M., [R], [C], au besoin, l’y condamne ;
Dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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