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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 déc. 2025, n° 25/11962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11962 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JRA
MINUTE: 25/2429
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [M] [W]
né le 26 Février 1992 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de EPS VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [G] [F]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 décembre 2025
Le 09 décembre 2025, la directrice de EPS VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [M] [W].
Depuis cette date, Monsieur [I] [M] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE-EVRARD.
Le 15 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [I] [M] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] [M] [W] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (ex conjointe) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 décembre 2025 avec prise d’effets au 09 décembre 2025 pour des troubles du comportement à type de présentation catatonique se manifestant par un négativisme, un mutisme dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Lors de l’examen initial, le patient était calme sur le plan psychomoteur, méfiant, dans le déni de toute pathologie psychiatrique. Il rapportait des idées délirantes à thème de persécution centrées sur son ex-compagne. Son consentement aux soins était aléatoire.
L’avis motivé en date du 17 décembre 2025 mentionne une désorganisation psychique au premier plan du tableau clinique se manifestant par une incohérence du discours. Le patient reste dans le déni de ses troubles psychiques et son consentement aux soins est aléatoire.
Monsieur [I] [M] [W] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis d’audience signé par le patient qu’il estime que la mesure est injuste et que “les accusations portées contre lui sont absurdes”. Il ne souhaite toutefois pas comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [I] [M] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M] [W],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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