Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/51768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES c/ Société GENERALI IARD ès-qualités d'assureur de la société S2IB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51768 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HUB
FMN° :3
Assignation du :
07 Mars 2025
N° Init : 23/51439
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
DEFENDERESSE
Société GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société S2IB
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS – #R0282
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 05 Mai 2023 par laquelle Monsieur [D] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 02 août 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société S2IB
notre ordonnance de référé du 05 Mai 2023 ayant commis Monsieur [D] [N] en qualité d’expert et celle du 02 août 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 14 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contribution
- Droite ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Rupture
- Amiante ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Asbestose ·
- Médecin ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Adoption ·
- Restitution ·
- Allemagne ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Salaire ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Charges
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habilitation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Immeuble ·
- Statuer ·
- État ·
- Assemblée générale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Administration
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Togo ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Afrique ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Banque ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Tentative ·
- Pouvoir ·
- Ester ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Ventilation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.