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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 18 févr. 2026, n° 25/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association BANQUE ALIMENTAIRE DES H<unk>PITAUX D' AFRIQUE DR [ T ] [ O ] c/ S.A.R.L. AMI ILE DE FRANCE, Caisse CAISSE DES DÉP<unk>TS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03165 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABM5
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
Association BANQUE ALIMENTAIRE DES HÔPITAUX D’AFRIQUE DR [T] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Caisse CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [B] [S] muni d’un pouvoir spécial
S.A.R.L. AMI ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0751
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03165 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABM5
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une sollicitation de Monsieur [T] [O] relative à la clôture d’un compte Livret A ouvert au nom de Monsieur [Q] [H] [F] décédé en 2004, la Banque Postale informait celui-ci par courrier en date du 24 mars 2025 qu’elle avait déjà procédé à la clôture du compte et qu’il convenait de contacter la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour la restitution des fonds (708,14 euros) puisqu’elle les lui avait transférés conformément à la législation en vigueur.
LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE, aux termes d’une requête déposée par l’entremise de Monsieur [T] [O] et reçue au B.O.C. du Tribunal Judicaire de Paris le 5 juin 2025, a fait convoquer la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS et la SARL AMI ILE DE FRANCE (IMMO 1er), aux fins d’obtenir la condamnation des sociétés défenderesses à lui payer chacune la somme de 4000 euros correspondant au préjudice subi pour « résistance abusive à l’ouverture d’un compte succession » au regard de la première et pour « résistance abusive à la transmission de documents » au regard de la seconde.
Par courrier reçu le 11 juin 2025, Monsieur [T] [O] sollicitait au nom de l’entreprise [Q] [H] Optique, l’entreprise [J] [Y] [C] [I], l’entreprise Carius [X] [G] [R], l’association Coopération Interuniversitaire des Médecins et l’association LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE l’ouverture d’un compte bancaire succession.
Par courrier en date du 20 juin 2025, la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS informait Monsieur [O] de la marche à suivre pour effectuer une recherche d’avoirs en déshérence.
Par courrier non daté réceptionné le 25 juillet 2025, Monsieur [T] [O] demandait à la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS la clôture du dossier avec le paiement « en urgence » du solde du compte de Monsieur [Q] [H] [F].
Par courrier non daté réceptionné le 4 aout 2025, Monsieur [T] [O] déposait à la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS, au nom de la Mission Africaine de l’Espoir, une fiche de recherche en déshérence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025 à la demande de Monsieur [T] [O], alléguant être le président en exercice de LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE.
A l’audience du 20 novembre 2025, l’association LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE était représentée par Monsieur [T] [O]. De manière particulièrement confuse, il a réitéré ses demandes indemnitaires et présenté ses observations en affirmant que les statuts de l’association étaient produits à la procédure, qu’il était bien le président en exercice et qu’il pouvait ester en justice au nom de celle-ci. Il s’est étonné des freins de la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS à vouloir restituer les fonds du Livret A ayant appartenu à Monsieur [Q] [H] [F] qui aurait été notamment jadis le comptable de l’association LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE. Il a en outre affirmé avoir effectué une tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal.
Régulièrement convoquée, la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS était valablement représentée par Monsieur [B] [S] qui a soutenu oralement ses conclusions écrites. Soulignant le manque global de clarté des demandes de la requérante et des pièces produites, la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS a soulevé à titre principal la nullité de la requête pour défaut de pouvoir de Monsieur [O] à valablement représenter la requérante, à titre subsidiaire l’irrecevabilité de la demande pour absence de tentative préalable de conciliation, et à titre très subsidiaire le caractère infondé des demandes puisque la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS n’aurait commis aucune résistance à aucune demande, celle-ci ayant informé Monsieur [T] [O] de l’ensemble des démarches à effectuer quant à une éventuelle restitution des fonds appartenant à Monsieur [H] [F] et l’association LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE ne démontrant pas sa qualité d’héritier de la succession du défunt. Aucune demande indemnitaire au titre de l’article 700 du CPCP n’a été sollicitée par la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS.
Régulièrement convoquée, la SARL AMI ILE DE FRANCE (ex- IMMO 1er) était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions écrites. En rappelant les deux procédures précédentes avec un objet du litige identique (Tribunal d’Aulnay sous-bois du 3 janvier 2022 et Tribunal du Raincy du 21 septembre 2023) ayant intégralement débouté l’association LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE, la SARL AMI ILE DE FRANCE a soulevé l’irrecevabilité au regard de l’autorité de la chose jugée, de l’absence de preuve du droit et de la qualité à agir, Monsieur [O] n’apportant aucun élément sur sa qualité de représentant légal de LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE, ni sur la qualité de celle-ci à agir au nom du défunt Monsieur [H] [F]. En conséquence, outre le débouté de l’ensemble des demandes de la requérante, elle a sollicité l’octroi de la somme de 5000 euros pour procédure abusive et de 3000 euros au titre de l’article 700 euros du CPC.
Aucune demande de désistement n’a été transmise au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la requête
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, ce n’est pas la capacité d’ester en justice de l’association qui est contestée, les défenderesses soulevant le défaut de pouvoir d’agir en justice du représentant supposé de LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE au nom de celle-ci.
Le pouvoir de représenter une association s’apprécie par rapport aux statuts qui peuvent prévoir librement la désignation des organes chargés de la représenter en justice. Dans le silence des statuts, il est admis que l’assemblée générale a seule compétence pour habiliter valablement un organe ou une personne physique en vue de représenter l’association en justice.
Les statuts de l’association LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE versés aux débats, qui disposent que le président sera désigné tous les 5 ans parmi les membres élus du conseil d’administration, ne prévoient aucune disposition sur la représentation en justice de l’association.
Par ailleurs, alors que seul est versé au débat un simple « bon pour pouvoir » , sans feuille de présence, en date du 11 septembre 2025 par lequel le conseil d’administration, dont le nom des membres est ignoré ainsi que les modalités de convocation de la réunion, aurait donné mandat à Monsieur [O] de représenter l’association en justice, il apparait qu’aucun autre élément n’est produit concernant le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur [O] par l’assemblée générale ou celui de Président par les membres du conseil d’administration, ni concernant le pouvoir spécial émanant de l’assemblée générale habilitant Monsieur [O] à représenter l’association en justice.
Par conséquent, constatant qu’il résulte des statuts de l’association que Monsieur [O], en sa qualité supposé de Président, ne disposait d’aucun pouvoir particulier et qu’en toute hypothèse celui-ci n’a reçu aucun mandat spécial de l’assemblée générale pour représenter l’association en justice ou ester en son nom, il convient de retenir qu’il n’a pas été valablement investi du pouvoir de représenter LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE dans la présente procédure.
Il convient donc de prononcer la nullité de la requête enregistrée le 5 juin 2025 pour défaut de pouvoir à agir de Monsieur [T] [O] au nom de LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que seul est produit un constat de carence concernant un litige l’assurance GAN en date du 25 janvier 2022, donc étranger à la présente procédure, et que rien n’est versé concernant une tentative de conciliation préalable obligatoire avec la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS et la SARL AMI ILE DE FRANCE (IMMO 1er).
Par conséquent, à défaut de preuve d’une véritable tentative de conciliation obligatoire, il convient de constater que la requête était en outre irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL AMI ILE DE FRANCE pour procédure abusive de LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SARL AMI ILE DE FRANCE sollicite la somme de 5000 euros pour procédure abusive à l’encontre de l’association LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE.
En l’espèce, si Monsieur [T] [O], qui intervient confusément sans conseil, peine à établir les fondements juridiques à ses actions et multiplie les procédures par maladresse ou méconnaissance, ces éléments apparaissent impropres à caractériser une faute de LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE qui n’a pas valablement autorisé Monsieur [O] à ester en justice en son nom dans la présente procédure.
La SARL AMI ILE DE FRANCE sera ainsi déboutée de sa demande en dommages et intérêts contre l’association LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La SARL AMI ILE DE FRANCE ayant exposé des frais pour assurer sa défense, il apparaît équitable de condamner l’association LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— PRONONCE la nullité de la requête enregistrée le 5 juin 2025 devant le Tribunal Judiciaire de Paris par l’association LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE pour défaut de pouvoir à agir de Monsieur [T] [O],
— RAPPELLE en tout état de cause que la requête déposée était irrecevable faute de tentative préalable de conciliation,
— DÉBOUTE la SARL AMI ILE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNE l’association LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE aux entiers dépens,
— CONDAMNE l’association LA BANQUE ALIMENTAIRE DES HOPITAUX D’AFRIQUE à verser à la SARL AMI ILE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2026
le greffier le Président
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