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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00421 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4P
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00421 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4P
N° de MINUTE : 25/02517
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [E], médecin-conseil du service médical de Seine-[Localité 12]
muni d’un pouvoir en date du 24/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
et en présence de Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseur
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 6 février 2025 au greffe, Monsieur [J] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [7] ( ci-après la [9]) en date du 26 avril 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de 3% en lien avec la maladie professionnelle du 12 août 2021 “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. Il conteste également la décision du 10 mai 2024 de la [9] fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 4% en lien avec la maladie professionnelle du 8 août 2021 “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”.
Par ordonnance avant dire droit du 09 mai 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [T] [C] avec pour mission de :
1.prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [9],
2.décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [J] [S] a souffert en lien avec ses deux maladies professionnelles du 8 et 12 août 2021, “rupture de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche”,
3.dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant les maladies professionnelles ou révélé par celles-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [J] [S],
4.examiner Monsieur [J] [S],
5.émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 3% fixé par la [9] pour la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
6.émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 4% fixé par la [9] pour la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
7.se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
8.faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Le docteur [C] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [J] [S]..
Monsieur [J] [S] demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité permanente à 10% pour chaque épaule. Au soutien de sa demande, il déclare que le taux fixé par la caisse n’est pas suffisant par rapport à ses capacités restantes. Il indique qu’il ne peut plus porter quelque chose de lourd et a du mal à faire les courses, par exemple.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [E],, n’a pas fait d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient, ancien laveur de vitres, bénéficie de la reconnaissance des maladies professionnelles suivantes :
– Maladie professionnelle du 08/08/2021 en lien avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec à l’IRM une tendinopathie fissuraire du sus-épineux avec rupture transfixiante des fibres superficielles antérieures associées à une tendinopathie fissuraire du subscapulaire sans rupture, ainsi qu’une bursite sous acromiodeltoïdienne.
– Maladie professionnelle du 12/08/2021 en lien avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec à l’IRM une tendinopathie fissuraire du sus-épineux et du subscapulaire sans rupture avec discrète bursite sous acromiodeltoïdienne.
Le patient est droitier dominant. Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Concernant l’épaule gauche, la maladie professionnelle est consolidée le 16/03/2022.
Concernant l’épaule droite, la maladie professionnelle est consolidée le 10/01/2023.
Le traitement pour l’une ou l’autre des deux épaules, a été médical associé à des séances de kinésithérapie. Le patient n’a bénéficié d’aucune chirurgie et d’aucune infiltration.
Un avis d’inaptitude définitive à tout emploi en lien avec ses maladies professionnelles est prononcé en date du 16/02/2022.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 07/03/2024 :
– Douleur des épaules surtout la nuit. Prise d’antalgiques de classe I. Épaule droite plus douloureuse que l’épaule gauche.
– Absence d’amyotrophie [Localité 13] ou sous-épineuse.
– Mobilités droite/gauche en passif : antépulsion 150° / 150° ; abduction 140° / 150° ; rétropulsion 30° / 20° ; rotation externe 50° / 50°.
Les mouvements complexes sont réalisés aux deux épaules, source de douleur.
Absence d’amyotrophie.
Doléances du patient lors de la consultation du 25 septembre 2025 :
– Doléances marquées par des douleurs mécaniques et parfois nocturnes insomniantes des deux épaules, prédominantes à droite avec gêne fonctionnelle.
– Prise d’antalgiques de classe I. Les séances de kinésithérapie ont été interrompues en raison des douleurs.
– Absence d’amyotrophie aux membres supérieurs.
– Craquements articulaires (acromio – claviculaire) de l’épaule gauche lors de la réalisation des mouvements.
– Examen neurologique aux membres supérieurs sans particularité.
– Les amplitudes articulaires droite et gauche sont satisfaisantes, avec une très légère diminution des mouvements (d’environ 10 à 20° pour chaque amplitude articulaire à droite comme à gauche). Cette réduction fonctionnelle des amplitudes articulaires est en lien avec les douleurs.
– Le tableau clinique correspond à une périarthrite scapulohumérale bilatérale.
Conclusion :
– Maladies professionnelles (tableau 57) en lien avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante et de l’épaule gauche, respectivement en date des 08/08/2021 et 12/08/2021.
– Traitement médical simple et par kinésithérapie sans intervention chirurgicale à droite ou à gauche.
– Consolidation fixée pour l’épaule droite au 10/01/2023 et pour l’épaule gauche au 16/03/2022.
– Pour chaque épaule, à la date de consolidation, le tableau des séquelles fonctionnelles est en lien avec une périarthrite scapulohumérale simple.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 1.1.2 ; périarthrite douloureuse, côté dominant et non dominant) je propose un taux d’IPP de 5 % pour l’épaule droite et de 5 % pour l’épaule gauche.
– Un coefficient professionnel peut être discuté. »
En ce qui concerne l’épaule gauche
Le médecin consultant propose de fixer le taux à 5% au lieu de 3 %.
L’assuré verse aux débats le compte rendu d’une IRM de l’épaule gauche pratiquée le 7 avril 2025 laquelle met en évidence une bursite sous-acromiale, une enthésopathie d’insertion des tendons subscapulaire et de l’infraépineux ainsi qu’une arthropathie acromioclavulaire.
Cet IRM manifeste une évolution péjorative de la situation médicale de l’épaule gauche depuis l’examen du médecin conseil.
IL y a lieu de retenir, en conséquence un taux d’IPP de 5 % pour l’épaule gauche.
En ce qui concerne l’épaule droite
L’assuré verse aux débats le compte rendu d’une IRM de l’épaule droite pratiquée le 5 avril 2025 laquelle met en évidence une tendinopathie d’insertion assez évoluée du tendon du supraépineux pré-fissuraire, une tendinopathie d’insertion du tendon du subscapulaire, la présence d’une bursite au niveau de la bourse sous acromiodeltoïdienne, avec un signe d’arthropathie acromioclaviculaire.
Cet IRM manifeste une évolution péjorative de la situation médicale de l’épaule droite depuis l’examen du médecin conseil.
Il est par ailleurs noté que l’épaule droite est l’épaule dominante de l’assuré. Les douleurs, notamment nocturnes sont accrues à droite et peuvent conduire à des insomnies.
Par ailleurs, le médecin consultant a précisé qu’un coefficient professionnel pouvait être discuté
.
Compte tenu de ces éléments, le taux d’IPP sera fixé à 10 % pour l’épaule droite.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [11] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [S] en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle du 12 août 2021 à 5 % (épaule gauche),
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [S] en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle du 8 août 2021 à 10 % (épaule droite)
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie M. [J] [S] devant la [8] pour liquidation de ses droits,
Condamne la [7] aux dépens de l’instance
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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