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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 29 oct. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FM6Y
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VJ -25-0320
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FM6Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
de nationalité Allemande
née le 01 Mai 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5] / ALLEMAGNE
représentée par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, présente lors des débats
Greffière : Christelle VAREILLES, présente le jour du prononcé
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 01 octobre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 29 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Maxime KEMPF
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 21 mars 2025, Madame [G] [W] a fait assigner l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
— à titre principal, condamner l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX à restituer les chats lui appartenant dénommés Buppi, Sosi, Linele, Prince, Baby et Princesse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— à titre subsidiaire, condamner l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX à lui payer la somme provisionnelle de 12.000 euros à valoir sur son préjudice moral,
— en tout état de cause, condamner l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 11 juin 2025, l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX demande à la présidente du tribunal de débouter Madame [G] [W] de sa demande, de la condamner à payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentées à l’audience du 11 juin 2025, les parties ont donné leur accord pour un renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable.
A l’audience de règlement amiable du 2 juillet 2025, le magistrat a constaté que les parties n’ont pas sollicité l’établissement d’un procès-verbal d’accord et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 27 août 2025, Madame [G] [W] renouvelle ses demandes et soutient que :
— elle est très attachée à ses 12 chats, dont 6 appartenaient à son frère décédé en février 2022 ;
— sa fille, Madame [V] [W] s’est installée en concubinage au domicile de Monsieur [I] [A] à [Localité 8] ;
— en raison d’une absence prolongée pour déplacements professionnels, ce dernier a pris en charge ses chats à son domicile, avant de se séparer de sa fille, Madame [V] [W], dans un contexte de violences conjugales ;
— refusant de restituer les chats à Madame [G] [W], Monsieur [I] [A] les a placés à la SPA ;
— par lettre du 4 juin 2024, elle a proposé à la SPA le rapatriement des chats vers l’Allemagne, étant elle-même domiciliée à [Localité 3] et leur prise en charge par le centre MOUTAIN CATS PARADIS à [Localité 9] ;
— face au refus de la SPA de lui rendre les chats, elle a souhaité avoir recours à une conciliation qui s’est toutefois soldée par un échec le 9 août 2024 ;
— en cours de la procédure de conciliation, certains chats ont été mis à l’adoption, et par mail du 10 juillet 2024, la SPA confirmait l’absence de restitution possible en raison de « certains témoignages à charges » ;
— elle a mandaté deux de ses amis, Monsieur [N] [O] et Madame [D] [H] pour adopter 6 de ses chats mis en ligne sur le site de la SPA aux mois de juillet et août 2024 ;
— par LRAR du 29 août 2024, elle a mis en demeure la SPA de lui restituer Sosi rebaptisée Lola, Mister, Ganzi rebaptisé Soap, Baby et Princesse ;
— à ce jour, 6 de ses chats sont encore à la SPA : Buppi, Sosi rebaptisée Lola, Prince, Baby, Linele rebaptisée Coquelicot et Princesse.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2025, l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX maintient ses demandes et expose en substance que :
— le 28 mai 2024, elle a été contactée par Monsieur [A] pour prise en charge des chats présents à son domicile ;
— elle a constaté que les chats étaient dénutris et dans une état sanitaire inquiétant, qu’ils vivaient dans un logement insalubre ; tous étaient atteints de la corysa du chat, plusieurs ont dû subir un traitement contre les infections parasitaires et vaccinés, d’autres ont dû être stérilisés et opérés, et deux n’ont pas survécu à la maladie (Vichy et Coquelicot) ;
— les propriétaires de 3 chats ont pu être identifiés (Mariposa, Mascara et Rosemary/Batman) ;
— 6 chats ont été donnés à l’adoption à Monsieur [N] [O] et Madame [D] [H] pour le compte de Madame [W] (Rivière, Pinata, Mirage, Fleuve, Pierrotte, Honoré) ;
— 5 chats ont été donnés en adoption à des tiers (Svena et Mascara, Soap, Banquise, Mariposa) ;
— 1 chat a été repris par son ancien propriétaire (Rosemary/Batman).
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 1er octobre 2025, les parties représentées ont présenté leurs arguments et maintenu leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 29 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de restitution de chats
L’article 835 du code de procédure civile autorise la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de l’article cité, constitue un trouble manifestement illicite la violation caractérisée d’un droit particulièrement protégé, comme le droit de propriété à valeur constitutionnelle, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 515-4 du Code civil dispose que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
L’article 2276 alinéa 2 prévoit qu’en matière de meuble, « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ».
Par ailleurs, la preuve de la propriété est libre et peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Madame [G] [W] soutient que 6 de ses chats sont encore à la SPA : Buppi, Sosi, Prince, Baby, Linele rebaptisée Coquelicot et Princesse.
Elle fait valoir que la SPA n’a jamais contesté sa qualité de propriétaire des chats, en témoignent l’ensemble des lettres et courriels versés au débat.
Au soutien de sa preuve de propriété, elle produit les photos des chats revendiqués dont les caractéristiques physiologiques sont évidentes :
— Buppi, un chat noir et blanc présentant une tâche noire caractéristique sur le haut de la tête,
— sa sœur Sosi, également blanche et noire avec une tâche noire caractéristique sur le haut de la tête – Rebaptisée Lola,
— Prince, un chat noir et blanc avec les yeux verts,
— Baby, un jeune chat blanc avec le bout de la queue noir,
— Linele rebaptisée Coquelicot, avec un pelage moucheté de bruns,
— Princesse, un chat blanc avec deux tâches noires caractéristiques sur le haut de la tête et la queue noire.
Elle verse aux débats le courriel qui lui est adressé le 28 avril 2021 par Madame [C], assistante sociale, indiquant qu’elle pourrait récupérer les chats de Madame [T] en cas d’hospitalisation, cette dernière étant l’épouse de son frère décédé.
Elle soutien en outre que le puçage des chats ne constitue pas une obligation légale dans le Land BADEN WÜRTEMBERG ni dans la commune de [Localité 3], la compétence pour légiférer sur la propriété et la sécurité des animaux en Allemagne étant réservée aux Länder et aux communes.
Toutefois, il y a lieu de constater que :
— les factures produites par le cabinet de vétérinaire « Tierarztpraxis » à [Localité 4] en 2021 et 2022 à l’attention de Madame [G] [W] portent sur des soins réalisés auprès des chats Flecklinchen, Boubele, Schnussi, Tigerlinchen, qui ne sont pas revendiqués dans la présente procédure ;
— 3 des chats revendiqués ont pu être identifiés comme étant la propriété de tiers, Madame [U], Madame [B] et Madame [T] (Mariposa, Mascara et Rosemary/Batman), propriété établie par puce ou tatouage, selon les normes en vigueur ;
— Aucun carnet de santé des chats n’est produit par la demanderesse attestant des soins qu’elle aurait apporté aux animaux dont elle se prévaut en être la propriétaire;
— Madame [G] [W] ne s’est pas soumise aux dispositions légales rendant obligatoire l’identification de tous les chats selon les procédés en vigueur conformément aux dispositions de l’article L212-10 du Code rural et de la pêche maritime ;
— Les chats dont la restitution est sollicitée, Buppi, Sosi, Prince, Baby, et Princesse ne correspondent pas aux données produites par la SPA, les demandes de Madame [G] [W] entachées d’incohérences et d’imprécisions sur l’identification des chats sur lesquels elle revendique la propriété.
La preuve de la propriété des chats revendiqués n’est pas rapportée par Madame [G] [W] avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Par ailleurs, il ressort des pièces actualisées par la SPA que les chats suivants, devenus propriété de l’association SPA par application de l’article L211-25 du Code rural et de la pêche maritime, ne sont plus disponibles à la restitution :
Linele rebaptisée Coquelicot est décédée ;
Svena et Mascara, Soap, Banquise, Mariposa ont été donnés en adoption à des tiers ;
Rosemary/Batman a été repris par son ancien propriétaire.
En considération des éléments de la cause, et en l’absence de trouble manifestement illicite constaté, il n’y a lieu à référé sur la demande de restitution des chats sollicités.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Madame [G] [W] allègue un préjudice moral important consécutif à la perte de ses chats auxquels elle était particulièrement attachée, ceux-ci ayant appartenu à son frère décédé et à sa belle sœur hospitalisée.
Il y a lieu de rappeler que sur les 14 chats placés à la SPA le 28 mai 2024, deux sont décédés (Vichy et Coquelicot), et 6 ont pu être récupérés par Madame [G] [W] (Rivière, trois ont été identifés comme appartenant à des autres propriétaires (Mariposa et Batman).
Les 4 derniers ont été placés à l’adoption (Mascara, Svena, Banquise et Soap).
Il a été constaté supra que la preuve de la propriété de Madame [G] [W] n’était pas rapportée avec évidence.
D’autre part, la demanderesse ne produit aucun élément permettant de chiffrer ni même de démontrer un préjudice moral.
Au vue de l’ensemble de ces éléments, et en présence d’une obligation sérieusement contestable, il convient de rejeter la demande de provision.
Sur les frais du procès
Madame [G] [W] qui succombe, sera tenue aux dépens, et sera en outre condamnée à payer à la défenderesse la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais, à titre provisoire, vu l’urgence :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [G] [W] à l’encontre de l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX de lui restituer les chats dénommés Buppi, Sosi, Linele, Prince, Baby et Princesse ;
REJETONS l’ensemble des demandes de Madame [G] [W] à l’encontre de l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ;
CONDAMNONS Madame [G] [W] à payer à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, représentée par son représentant légal, la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 29 octobre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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- Code civil
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