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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 4 juil. 2025, n° 23/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatre Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 04 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 23/04079 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RPF
AFFAIRE : [X] [Z] [H] épouse [G] C/ [W] [B] [G]
NB / JD
DEMANDERESSE
[X] [Z] [H] épouse [G]
née le 03 Juin 1971 à MONTRÉAL (CANADA), demeurant 85 rue de Bomarsund – 62200 BOULOGNE SUR MER
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023803 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[W] [B] [G]
né le 15 Septembre 1963 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 8 Place Léon BLUM – Appartement 431 – 62200 BOULOGNE SUR MER
représenté par Me Marjorie DRIEUX-VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 juin 2025, prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] et Monsieur [W] [G] se sont mariés le 16 juillet 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de Le Portel, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus 4 enfants aujourd’hui tous majeurs :
— [F] [G], né à Boulogne-sur-Mer le 27 mai 1992,
— [L] [G], née à Saint-Martin-Boulogne le 11 octobre 1993,
— [K] [G], née à Saint-Martin-Boulogne le 13 mai 1996,
— [Y] [G], né à Saint-Martin-Boulogne le 28 septembre 2001.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 21 août 2023, Madame [X] [H] a fait assigner Monsieur [W] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sollicitant le prononcé du divorce pour altération définitive de lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [W] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 22 septembre 2023.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 décembre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 26 janvier 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— fixé à 150 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation d'[Y],
— dit que le versement de la pension alimentaire se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Par arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 juin 2024, la cour a confirmé l’ordonnance déférée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2025, Madame [X] [H] demande de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— dire n’y avoir lieu à liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— fixer les effets du divorce le 21 août 2023, date de la demande en divorce,
— la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros,
— condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation d'[Y] d’un montant de 150 euros,
— laisser à la charge de chaque époux les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2025, Monsieur [W] [G] demande de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— dire n’y avoir lieu à liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2011, correspondant à la séparation effective du couple,
— débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire,
— subsidiairement, si elle était jugée recevable en sa demande d’octroi d’une prestation compensatoire :
— fixer à plus juste valeur le montant de la prestation compensatoire,
— lui accorder un règlement échelonné sur une période de 8 ans,
— dire n’y avoir lieu au versement de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Y], majeur qui n’est plus à charge de Madame [H],
— laisser à la charge de chaque époux les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 25 avril 2025. La date du délibéré a été fixé au 24 juin 2025, prorogé au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux indiquent d’un commun accord qu’ils sont séparés depuis 2011 et n’ont jamais repris la vie commune. En effet, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-concilaition le 8 décembre 2014. Bien que cette ordonnance soit devenue caduque, il est constant que les époux n’ont pas repris la vie commune depuis lors.
Il est établi que les époux ne vivent plus ensemble depuis 2011, et ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors de la délivrance de l’assignation.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2011.
Les époux indiquent qu’ils sont séparés depuis le 1er janvier 2011 et n’ont pas repris la vie commune.
Il est établi que les époux ont cessé toutes cohabitation et collaboration depuis cette date.
Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [X] [H] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Selon l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l’article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, Madame [X] [H] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire. Elle explique que le mariage a duré plus de 20 ans ; que Monsieur [W] [G] a pu mener sa carrière tandis qu’elle a dû interrompre sa carrière pour s’occuper des enfants ; que son état de santé justifie qu’elle bénéficie d’une allocation adulte handicapé ; qu’elle ne dispose que de très faibles ressources et que ses droits à la retraite seront diminués.
Monsieur [W] [G] s’oppose au paiement de la prestation compensatoire aux motifs que son épouse a une activité d’assistante maternelle qui lui procure des ressources ; que son handicap était présent avant même qu’elle n’ait des enfants ; qu’elle n’a pas réalisé de sacrifice professionnels ou personnels durant le mariage ; qu’elle ne rapporte la preuve d’aucune disparité dans les situations économiques des époux.
En l’espèce, les époux ont été mariés pendant 30 ans et la durée du mariage vif est d’environ 17 ans. Ils ont eu quatre enfants ensemble.
A ce jour, Monsieur [W] [G] est âgé de 61 ans. Il a exercé la profession d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe, employé par la ville de Boulogne-sur-Mer. Il indique qu’il est en congé depuis septembre 2023. Il a perçu un salaire mensuel moyen net imposable de 2 360 euros, selon son bulletin de paye d’octobre 2024. Il est désormais retraité depuis le 1er janvier 2025, selon attestation de la mairie du 26 novembre 2024 et perçoit une retraite d’un montant de 1 646 euros, selon déclaration sur l’honneur du 26 novembre 2024.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, Monsieur [W] [G] justifie régler un loyer mensuel de 395,01 euros, selon avis d’échéance d’octobre 2024. Il s’acquitte d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 150 euros par mois.
Madame [X] [H] est âgée de 54 ans. Elle est actuellement sans emploi. Elle perçoit des allocations servies par la CAF d’un montant de 1 248,64 euros, comprenant l’APL pour un montant de 253,76 euros et l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 994,88 euros, selon attestation du 6 janvier 2025.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle justifie régler un loyer mensuel de 465,75 euros, selon quittance du loyer de décembre 2024.
Il n’existe aucun patrimoine commun.
Ainsi, et au total, il résulte de ces éléments que l’épouse ne démontre pas de l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au sens de l’article 270 du code civil. L’épouse sera déboutée de sa demande.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socioéconomique.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [G] affirme que l’enfant est autonome puisqu’il ne résiderait plus chez sa mère et qu’il est demandeur d’emploi.
Madame [X] [H] réplique que [Y] est toujours à sa charge et demandeur d’emploi. Elle affirme que la situation n’a pas changé depuis la dernière décision.
L’enfant majeur [Y] a bénéficié d’un contrat d’engagement jeune. Il a effectué une demande d’allocation déposée le 6 janvier 2025 qui n’a pu recevoir de suite favorable, selon attestation de France travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ressort que l’enfant [Y] n’est pas autonome et que sa situation est toujours la même depuis la dernière décision.
Dans ces conditions, au vu de l’âge et des besoins des enfants, de la capacité contributives des parties et du temps passé avec les enfants, il y a lieu de fixer à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Dans l’intérêt de l’enfant, afin de le protéger contre l’évolution des prix, cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière.
Monsieur [W] [G] devra de sa propre initiative procéder à cette modification du montant de la pension alimentaire chaque année.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [X] [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 4 décembre 2023,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [X] [Z] [H], née le 3 juin 1971 à Montréal (Canada)
et
Monsieur [W] [B] [G] né le 15 septembre 1963 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
mariés le 16 juillet 1994 à Le Portel ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 1er janvier 2011 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [X] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Fixe à 150 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [G] que Monsieur [W] [G] devra verser directement entre les mains d'[Y] à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Dit que, compte-tenu de la majorité d'[Y], la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par le père à Madame [X] [H] ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er juillet 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette justification devra intervenir au moins une fois par an, au plus tard le 30 novembre de chaque année ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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