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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 6 janv. 2026, n° 22/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 06.01.2026
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : 06.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03055 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQHW
N° MINUTE :
Requête du :
01 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Maria BEKMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0084
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [B], salarié de la Société [10] aux droits de laquelle vient la Société ENTREPRISE [8] (ci-après la Société) en qualité de chef de chantier, a transmis à la [4] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 mars 2022 et un certificat médical initial du 25 mars 2022 constatant « fibrose pulmonaire dans les deux champs pulmonaires inf et sous pleuraux… ».
Par lettre du 25 août 2022, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [B].
Par courrier reçu le 12 septembre 2022, la Société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à 1son égard de cette décision de prise en charge.
Par décision suivant séance du 22 décembre 2022, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 1er décembre 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 mars 2022 par Monsieur [X] [B].
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société demande au tribunal de juger que la décision de la Caisse du 6 mai 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] [B] du 9 novembre 2021 est inopposable à la Société en faisant valoir que le salarié occupait un poste de chef de chantier qui ne le conduisait pas à manipuler de l’amiante en sorte qu’il n’était pas exposé aux poussières d’amiante.
Représentée par son conseil, la [6], selon ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de rejeter le recours de l’employeur en faisant observer que la description du poste occupé par l’assuré le conduisait nécessairement à être exposé à l’amiante.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de la maladie inscrite au tableau
Selon l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L. 461-2 dernier alinéa du même code précise qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La tableau n°30 des maladies professionnelles mentionne en son point A l’asbestose, c’est-à-dire une « fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite ».
Le même tableau précise que cette maladie est présumée être imputable à l’exercice professionnel de celui qui en est atteint dès lors que celui-ci a été exposé au moins deux ans à de l’inhalation de poussières d’amiante dans les 35 ans qui ont précédé sa première constatation médicale. La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie comprend des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante mais également des travaux impliquant la manipulation et l’utilisation de l’amiante brut, des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, ou encore des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il est constant que Monsieur [X] [B] est atteint d’asbestose, ni que celle-ci a été pour la première fois constatée médicalement, selon le médecin conseil, le 9 novembre 2021 et a été employé de Société [10] en qualité de chef de chantier entre le 1er octobre 1983 et le 31 décembre 1996.
La Société conteste l’exposition à l’amiante en avançant que son poste de chef de chantier ne l’exposait pas objectivement à la poussière d’amiante mais il ressort des termes du questionnaire salarié que celui-ci explique qu’il dirigeait les opérations de nettoyage industriel sur différents sites ce qui l’amenait à entrer dans les chaudières de la centrale emile huchet et à la cokerie de carling sans protection particulière entre 1983 et 1996. L’employeur oppose que le salarié avait un rôle d’encadrement de chantier qui ne le conduisait pas à manipuler directement l’amiante mais précise qu’il bénéficiait d’une surveillance médicale spécifique lié au nettoyage industriel ce qui implique nécessairement que le salarié y participait ce qui confirme la description que celui-ci fait de ses tâches et sans que l’avis de l’ingénieur [5] produit par l’employeur en pièce n°6, peu explicite, permette de contredire pertinemment cette exposition alors que ces travaux correspondent précisément à ceux prévus par le tableau n°30 qui mentionne en particulier : Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante ce que confirme l’inspectrice du travail dans son courrier du 1er juillet 2022 en évoquant le nettoyage des fours en sorte qu’il faut considérer la condition d’exposition comme caractérisée.
Il convient de rappeler que les autres conditions du tableau 30 ne sont pas contestées par la Société (désignation et délai de prise en charge).
Aussi, après avis favorable émis le 9 mai 2022 par son médecin conseil, la Caisse pouvait valablement notifier sa décision de prise en charge sans saisir préalablement le [7] au regard de la réunion des conditions de la maladie inscrite au tableau 30 A en sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect allégué des conditions du tableau 30 A des maladies professionnelles et de rejeter le recours de la Société [10] contre la décision de la Caisse du 25 août 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette le recours de la Société [10] contre la décision de la Caisse du 25 août 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [B],
Condamne la Société défenderesse aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03055 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQHW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [8]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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