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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 5 sept. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, Société ONEY BANK, Société CAISSE D EPARGNE DE MIDI PYRENEES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/00737 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEQN
Minute N°25/00245
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 05 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [I]
née le 24 Septembre 1979 à GRAULHET (81300)
de nationalité Francaise
BAT C
675 CHEM DE FORGENTIER
83200 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97 ALL A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint-Mathieu
BP 1309 – Avenue Franklin Roosevelt
83076 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D EPARGNE DE MIDI PYRENEES
Chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [S] [I] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 06 novembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 391,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 26 décembre 2024 et au recours de la débitrice le 30 décembre 2024, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, seule la débitrice a comparu.
Elle conteste la décision rendue par la commission de surendettement, estimant que la mensualité retenue est trop élevée pour elle. Elle soutient qu’il existe une erreur de calcul de ses charges. Elle ajoute rencontrer des problèmes de santé, ce qui l’empêche d’exercer son métier d’aide-soignante la nuit, de sorte que son salaire va diminuer, passant à 1 700,00 euros par mois. Elle ajoute avoir trois enfants qui ne travaillent pas, dont deux qui sont toujours à charge. Elle explique avoir avancé la somme de 1 000,00 euros à sa fille pour l’aider, que cette dernière lui a remboursée à la fin du mois de mai 2025. La débitrice souligne le fait qu’elle a rendu visite à sa famille, d’où les frais de péages sur ses relevés bancaires. Elle justifie également la dépense de location vacances par des vacances avec ses enfants. En outre, elle explique avoir effectué des crédits avec le père des enfants pour l’achat d’une voiture et une formation. Elle mentionne avoir un compte BOURSORAMA sur lequel il n’y a presque rien. Enfin, elle affirme vouloir payer ses dettes à hauteur de 100,00 euros par mois maximum.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 26 décembre 2024 et a adressé son recours le 30 décembre 2024.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, la débitrice sollicite une diminution du montant des mensualités de remboursement en considération de sa situation personnelle et financière. Elle soutient en effet que les problèmes de santé qu’elle rencontre l’empêchent d’exercer son métier d’aide-soignante la nuit, entraînant par conséquent une baisse de salaire, pour un montant mensuel de 1 700,00 euros.
Or, au jour de l’audience, la débitrice ne procède que par affirmation et ne produit aucun élément probant au soutien de ses prétentions. Il apparaît donc en l’état de ces éléments, que la diminution du salaire de la débitrice n’est qu’hypothétique et ne permet pas de déterminer si sa capacité financière mensuelle a défavorablement évolué.
Par ailleurs, si la commission de surendettement avait établi que la débitrice percevait des ressources mensuelles globales d’un montant de 2 351,00 euros, l’examen des relevés bancaires versés au dossier par la débitrice, et non de ses dernières fiches de paie qui ne sont pas produites, révèle que cette dernière a perçu au mois de mars 2025 un salaire s’élevant à la somme de 3 021,72 euros, au mois d’avril 2025 de 2 484,89 euros et au mois de mai 2025 d’un montant de 2 596,47 euros. De l’ensemble de ces montants, il apparait un salaire moyen de 2 667,08 euros, de sorte que le salaire retenu initialement par la Commission est sous-évalué.
S’agissant de ses charges, la débitrice déclare que la commission a fait une erreur dans le calcul de ces dernières. Toutefois, elle n’expose pas d’augmentation de ses charges et ne produit pas d’élément permettant d’affirmer que l’état descriptif de la situation financière réalisé par la Commission n’est plus en adéquation avec sa situation. En outre, il apparaît que la situation de la débitrice n’a pas évolué concernant les personnes à sa charge.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var, celui-ci s’applique.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [S] [I] recevable mais n’y fait pas droit ;
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 06 novembre 2024 au bénéfice de Madame [S] [I], s’appliquent ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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