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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 22/06851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me GOMEZ-REY
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me CHRISTIN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06851 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAT3
N° MINUTE :
Assignation du :
08 juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2026
DEMANDEUR AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. CITYA MODERN’IMM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD – BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DÉFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [M], [E], [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Madame [L] [S] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
représentés par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #720
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
M. [M] [Z] et Mme [L] [S], épouse [Z] sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Reprochant à M. [M] [Z] et Mme [L] [S], épouse [Z] d’avoir effectué des travaux sans l’autorisation de l’assemblée générale, par actes du 8 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, au visa des articles 3, 5, 9, 14, 25b et 26 de la loi du 10 juillet 1965, leur condamnation à effectuer des travaux de remise en état sous astreinte.
Par conclusions d’incident n°2 aux fins de sursis à statuer notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, les époux [Z] sollicitent du juge de la mise en état de :
« À titre principal :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente des jugements à intervenir dans les procédures enrôlées sous les RG n°24/03231, RG n°25/01682 et RG n°25/B6044 ;
À titre subsidiaire :
ORDONNER la jonction avec les procédures enrôlées sous les RG n°24/03231, RG n°25/01682 et RG n°25/B6044 ;
En tout état de cause :
ORDONNER le retrait des débats de la pièce produite par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sous le n°8 et intitulée " emails explicatif de GE3D [Localité 3] géomètre expert du mois de juin 2019 » ;
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer aux époux [Z] un montant de 3.600 € à titre de contribution à leurs frais irrépétibles afférents au présent incident ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens du présent incident. »
En réponse, le syndicat des copropriétaires par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, demande au juge de la mise en état de :
« JUGER Monsieur et Madame [Z] tant irrecevables que mal fondés en leur demande de sursis à statuer, de jonction et de retrait d’une pièce communiquée ; les en débouter ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au titre de l’incident la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement des entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY BESNARD, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 novembre 2025, puis mise en délibéré au 13 janvier 2026 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*
Les époux [Z] sollicitent à titre principal le sursis à statuer dans l’attente des décisions qui seront rendues dans les procédures enrôlées sous les RG n°24/03231, 25/01682 et n°25/10888 portant notamment sur l’annulation de la résolution portant habilitation du syndic à agir en justice à leur encontre votée au cours des assemblées générales du 19 décembre 2023, du 28 novembre 2024 et du 3 juillet 2025 en faisant valoir que :
— leur annulation est susceptible d’avoir une incidence sur la procédure en cours ;
— toutes les habilitations du syndic ont été annulées jusqu’à présent ;
— par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2023, le sursis à statuer avait été prononcé dans l’attente de la décision rendue dans l’affaire 21/09638;
— le syndicat des copropriétaires reconnait dans des procédures pendantes qu’ils n’étaient pas tenus de solliciter une autorisation pour réaliser les travaux litigieux.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une jonction avec les procédures précitées sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice compte tenu du lien existant entre les litiges.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en opposant que:
— une résolution est immédiatement exécutoire nonobstant les recours en application à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— l’assemblée générale n’a soumis aucune condition à l’habilitation du syndic à agir en justice ;
— si l’habilitation venait à être annulée, l’assemblée générale voterait une nouvelle habilitation a posteriori de sorte que cette annulation n’aurait aucune incidence sur la procédure ;
— les copropriétaires ont voté à quatre reprises l’habilitation du syndic à agir en justice en toute connaissance de cause et à une large majorité.
— les conditions de la jonction ne sont pas réunies; chaque assemblée générale étant autonome, il n’est pas justifié de la nécessité de les juger ensemble.
Sur ce,
En l’espèce, il n’est pas contesté que les procédures RG n°24/03231, 25/01682 et n°25/10888 visent notamment l’annulation des habilitations successives du syndic à ester en justice à l’encontre des époux [Z]. S’il est exact que ces décisions sont susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de la présente procédure, il convient cependant de constater qu’une précédente ordonnance a prononcé un sursis à statuer dans la même procédure en 2023 et que de nouvelles habilitations ont été successivement votées de sorte qu’en l’état, il n’est pas démontré qu’il soit d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer à nouveau en particulier eu égard à l’ancienneté des faits et ce, alors que les résolutions sont en tout état de cause exécutoires jusqu’à leur éventuelle annulation. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
En outre, les procédures n° 24/03231, 25/01682 et n°25/10888 ont pour objet la contestation d’assemblées générales distinctes et autonomes les unes des autres et peuvent être tranchées de manière séparée de la présente instance portant sur des demandes de remise en état. La demande subsidiaire de jonction sera donc également rejetée.
Sur la demande de retrait de pièce
Les attributions du juge de la mise en état sont prévues aux articles 780 à 797 du code de procédure civile. Si en vertu de l’article 788 du code de procédure civile, ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, aucune disposition ne lui attribue le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie lequel relève de la compétence du tribunal statuant au fond. (Cass civ 2ème, 25 mars 2021, n°19-16.216).
*
Les époux [Z] sollicitent le retrait de la pièce adverse n°8 «emails explicatif de GE3D [Localité 3] géomètre expert du mois de juin 2019 » émanant de leur géomètre et couvert par le secret professionnel. Ils soutiennent que cette pièce ne présente pas d’utilité pour la défense du syndicat des copropriétaires.
En défense, le syndicat des copropriétaires conteste la demande en indiquant que :
— les courriels adressés par le géomètre des époux [Z] au syndic ne sont pas couverts par le secret professionnel prévu à l’article 226-13 du code pénal puisque ces courriels ont été envoyés volontairement à un tiers de sorte que le secret professionnel a été levé ;
— la pièce produite a été obtenue de manière loyale;
— cette pièce présente une utilité pour la défense.
Sur ce,
En l’espèce, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état d’ordonner le retrait d’une pièce produite par le syndicat des copropriétaires.
Or, ce pouvoir n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, limitativement énumérées aux articles 780 à 797 du code de procédure civile et relève de la compétence du juge du fond et ce, peu important la manière dont la pièce litigieuse a été obtenue. Leur demande sera donc déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les époux [Z], qui succombent à l’incident, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jennifer Gomez-Rey de la SCP Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel Gomez-Rey Besnard, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
DECLARONS irrecevable la demande de M. [M] [Z] et de Mme [L] [S], épouse [Z] tendant à ordonner le retrait de la pièce n°8 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
DEBOUTONS M. [M] [Z] et Mme [L] [S], épouse [Z] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [Z] et Mme [L] [S], épouse [Z] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Jennifer Gomez-Rey de la SCP Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel Gomez-Rey Besnard, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [Z] et Mme [L] [S], épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 10h00 pour :
— échanges de conclusions récapitulatives des parties ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Faite et rendue à Paris le 13 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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