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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/50201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d', S.A.S.U. FAYAT, MMA IARD c/ A.M.A. MMA IARD, S.A.S. ASCARO, Compagnie, assurance, ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es - qualité d'assureur de la Société DUBART DECOR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/50201 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PTX
N° :12/MM
Assignation du :
06,09,10,11,18 Décembre 2024
N° Init : 22/51636
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FAYAT
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS – #B0515
DEFENDERESSES
A.M. A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société DUBART DECOR
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es- qualité d’assureur de la Société DUBART DECOR
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
S.A.S. ASCARO
[Adresse 15]
[Localité 3]
non constituée
A.M. A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société ASCARO
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,en qualité d’assureur de la Société ASCARO
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
S.A.R.L. AGENCEMENT MENUISERIE CHAPOT
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS – #D0017
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es- qualité d’assureur de la Société AGENCEMENTS MENUISERIE CHAPOT
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
S.A. MMA IARD,Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es- qualité d’assureur de la Société AGENCEMENTS MENUISERIE CHAPOT
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
S.A.S. GERFA P.A.C.A
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la Société GERFA PACA
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
S.A.S. DUBART DECOR
[Adresse 7]
[Localité 13]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 06,09,10,11,18 décembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. GERFA P.A.C.A, la SMABTP et la S.A.R.L. AGENCEMENT MENUISERIE CHAPOT ;
Vu notre ordonnance du 25 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [W] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. MMA IARD, Es- qualité d’assureur des Sociétés AGENCEMENTS MENUISERIE CHAPOT, ASCARO et DUBART DECOR
— la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Es- qualité d’assureur des Sociétés AGENCEMENTS MENUISERIE CHAPOT, ASCARO et DUBART DECOR
— la S.A.S. ASCARO
— la S.A.R.L. AGENCEMENT MENUISERIE CHAPOT
— la S.A.S. GERFA P.A.C.A
— la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la Société GERFA PACA
— la S.A.S. DUBART DECOR
notre ordonnance de référé du 25 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [W] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 16], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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