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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6NW
du 17 Avril 2026
affaire : S.C.I. SCI FALICON
c/ S.A.R.L. CASSAUTO 06
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI FALICON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. CASSAUTO 06
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 mars 1998, la SCI FALICON a donné à bail commercial à la SARL CASSAUTO 06 un local sis à [Adresse 4] (06), moyennant un loyer de 80 000 francs par an hors charges, aujourd’hui porté à 44 000 euros annuel hors taxes.
Le 7 octobre 2025, la SCI FALICON a fait délivrer à la SARL CASSAUTO 06 un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SCI FALICON a assigné la SARL CASSAUTO 06 en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026.
La SCI FALICON sollicite :
Juger que le commandement de payer du 7 octobre 2025 est régulier et valable. Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 6 mars 1998 et de son avenant de renouvellement entre la SCI FALICON et la SAS CASSAUTO 06. Ordonner l’expulsion de la SAS CASSAUTO 06 et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Fixer une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel majoré des charges, soit la somme de 4.400 euros représentant le montant des loyers et charges mensuels à compter de la présente Ordonnance à intervenir et ce jusqu’à libération des lieux. Condamner la SAS CASSAUTO 06 au paiement de la somme de 69.504,31 euros au titre des loyers et charges échus ; somme à parfaire lors de l’Ordonnance à intervenir. Condamner la SAS CASSAUTO 06 à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SAS CASSAUTO 06 aux dépens, incluant les frais du commandement.
Elle expose que la SARL CASSAUTO 06 rencontre des difficultés de paiement des loyers depuis 2012. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
La SARL CASSAUTO 06 n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au 13 janvier 2026, aucun créancier inscrit.
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur le fond
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 44 000€ hors charges, soit 11 000€ par trimestre, outre la somme trimestrielle de 637,50 euros au titre des impôts fonciers. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.
Le 7 octobre 2025, la SCI FALICON a fait délivrer un commandement de payer la somme de 69 273,37€, correspondant aux loyers des années 2021, 2022 et 2023, ainsi que les loyers des mois de janvier, février, juillet, août, septembre et octobre 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
La SARL CASSAUTO 06, à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Il convient de condamner la SARL CASSAUTO 06 à verser à la SCI FALICON la somme de 4400€ par mois, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.
Il convient en outre de condamner la SARL CASSAUTO 06 à verser à la SCI FALICON à titre de provision la somme de 69 273,37€ au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au mois d’octobre 2025.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CASSAUTO 06 sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, il sera condamné à verser à la SCI FALICON la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS l’absence de créanciers inscrits ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 6 mars 1998 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 7 novembre 2025 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SARL CASSAUTO 06 et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL CASSAUTO 06 à la SCI FALICON à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au départ effectif au montant du loyer stipulé au bail commercial, soit 4400 euros, et CONDAMNONS la SARL CASSAUTO 06 au paiement de cette somme ;
CONDAMNONS la SARL CASSAUTO 06 à verser à la SCI FALICON la somme de 69 273,37€ à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au mois d’octobre 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 et de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS la SARL CASSAUTO 06 à verser à la SCI FALICON la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CASSAUTO 06 aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 7 octobre 2025 ;
DÉBOUTONS du surplus de ses demandes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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