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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU CHENE situé [ Adresse 34 ], son syndic en exercice le Cabinet DOMICIA c/ E.U.R.L. EVOGREEN, S.A.R.L. ATELIER 187, S.A.S. SEPT - Services Etudes Pilotage Travaux, Société SCCV RESIDENCE DU CHENE, S.A. SETI Sté Etudes Techniques et Industrielles, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S.U. TERRE OCCITANE |
Texte intégral
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC54
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01020 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC54
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CAP VERITAS AVOCATS
à la SELARL CLF
à Maître Jehan DE LA MARQUE
à Me Eric LASSERRE à Maître Nicolas RAMONDENC
à Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL,
à Maître Stéphane RUFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU CHENE situé [Adresse 34] représenté par son syndic en exercice le Cabinet DOMICIA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société SCCV RESIDENCE DU CHENE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillant
S.A.S. SEPT – Services Etudes Pilotage Travaux, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ATELIER 187, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A. SETI Sté Etudes Techniques et Industrielles, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 35]
défaillant
E.U.R.L. EVOGREEN, dont le siège social est sis [Adresse 27]
défaillant
S.A.S.U. TERRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.A.S. SUBSOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. EM. BAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. BRL FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.S.U. OCCITANIE TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
S.A.S. SNEO Sté Nvelle d’Etanchéité d’Occitanie, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Eric LASSERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FP PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillant
S.A.S. MURELEC, dont le siège social est sis [Adresse 45] . [Adresse 26]
défaillant
S.A.S. GOMES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. DI31 – DAUPHINE ISOLATION 31, dont le siège social est sis [Adresse 40]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SEEM BOIS – SOCIETE D’ETUDES ET D’EXECUTION DE MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 41]
défaillant
S.A.S. DELAGE MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AZEMAR ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 29]
défaillant
S.A.R.L. OPNA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS, en sa qualité du liquidateur de la société SAS MDA, placée en liquidation judiciaire, le 10.10.2024, par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse, désignant Me [C] [Y], ayant son siège social [Adresse 28]
défaillant
S.A.S. MK CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
E.U.R.L. ERAH. Entreprise Rénovation et Amélioration de l’Habitat, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. S.L.T.P., dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. MAJE ARCHITECTES (ancien DEVAUX ARCHITECTES), dont le siège social est sis [Adresse 24]
défaillant
S.A.S. IUMANA, dont le siège social est sis [Adresse 17]. [Adresse 44]
défaillant
S.A.S.U. CHENE VERT CONCEPT (anciennement A.D.H. CONCEPT), dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. VERT EMERAUDE – 3D MANAGER SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC54
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 novembre 205 au 25 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU CHENE, représenté par son syndic le cabinet DOMICIA, a fait assigner la SCCV RESIDENCE DU CHENE, l’EURL EVOGREEN, la SAS TERRE OCCITANE, la SAS MK CARRELAGE, la SAS EM BAT, la SARL BRL FACADES, la SAS AMK OCCITANIE TOITURE, la SAS MDA pris en la personne de la SELARL AEGIS liquidateur, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS AZEMAR ET FILS, la SARL MAJE ARCHITECTES, la SARL 3 D MANAGER SERVICES, la SARL SLTP, la SAS SUBSOL, la SAS SEM BOIS, la SAS IUMANA, la SAS DI31, l’EURL ERAH, la SARL OPNA, la SAS CHENE VERT CONCEPT, la SA SETI, la SAS SNEO, la SAS GOMES, la SAS FP PLOMBERIE, la SARL MURELEC, la SAS SEPT, et la SAS DELAGE MENUISERIES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 33], à la suite de la construction de l’immeuble, réserver les dépens et condamner les défendeurs à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU CHENE maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la SAS DI31, titulaire du lot isolation, sollicite le rejet de la demande d’expertise à titre principal en ce qu’elle n’est pas concernée par les désordres. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves d’usage et demande à ce que la mission porte sur le caractère apparent ou non des désordres à la réception/livraison et sur leur caractère réservé ou non, et en tout état de cause elle demande de réserver les dépens et rejeter la demande de frais irrépétibles.
Concluant en réponse, la SAS GOMES, titulaire du lot plâtrerie, sollicite le rejet de la demande d’expertise à titre principal en ce qu’elle n’est pas concernée par les désordres. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves d’usage et demande à ce que la mission porte sur le caractère apparent ou non des désordres à la réception/livraison et sur leur caractère réservé ou non, et en tout état de cause elle demande de réserver les dépens et rejeter la demande de frais irrépétibles.
Concluant en réponse, l’EURL ERAH, titulaire du lot revêtements stratifiés, sollicite le rejet de la demande d’expertise, en ce qu’elle n’est concernée par aucun désordre, et demande la condamnation du demander aux dépens et à lui payer 1 000 euros de frais irrépétibles.
Concluant en réponse, la SARL OPNA, titulaire du lot portail automatique, sollicite le rejet de la demande d’expertise en ce qu’elle n’est pas concernée par les dommages et demande la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 1 500 euros de frais irrépétibles. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves d’usage.
Concluant en réponse, la SAS CHENE VERT CONCEPT, titulaire du lot cuisine, sollicite le rejet de la demande d’expertise et sa mise hors de cause à titre principal en ce qu’elle n’est pas intervenue sur les parties communes et que la seule réserve qui la concernait a été levée le 28 juin 2024. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves d’usage et en tout état de cause elle demande la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 1 500 euros de frais irrépétibles.
Concluant en réponse, la SA SETI, intervenue au titre des missions MOE, études structures et études VRD, et pour la réalisation des études d’exécution des ouvrages en béton armé en qualité de sous-traitante de l’entreprise de gros-œuvre, ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise, avec mission de dire si les désordres étaient apparents à la réception et de faire les comptes entre les parties, et demande la condamnation du demandeur aux dépens et le rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Concluant en réponse, la SAS SNEO, titulaire du lot étanchéité, sollicite le rejet de la demande d’expertise en ce que les réserves qui la concernait ont été levées et la condamnation du demandeur à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission porte sur le caractère apparent ou non des désordres à la réception/livraison et sur leur caractère réservé ou non, sollicite de réserver les dépens et le rejet de la demande des frais irrépétibles.
Concluant en réponse, la SAS SEPT, qui avait une mission de maîtrise d’œuvre, ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise concernant les parties communes, avec mission de dire si les désordres étaient apparents à la réception et livraison et demande la condamnation du demandeur aux dépens et le rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DELAGE MENUISERIES a fait valoir oralement ne s’opposer pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.
Assigné par procès-verbal de vaines recherches, la SAS FP PLOMBERIE n’a pas comparu.
Assignés par acte remis à étude, la SCCV RESIDENCE DU CHENE, l’EURL EVOGREEN, la SAS TERRE OCCITANE, la SAS MK CARRELAGE, la SAS EM BAT, la SARL BRL FACADES, la SAS AMK OCCITANIE TOITURE n’ont pas comparu.
Assignées à domicile, la SAS MDA pris en la personne de la SELARL AEGIS liquidateur, n’a pas comparu, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS AZEMAR ET FILS, la SARL MAJE ARCHITECTES, la SARL 3 D MANAGER SERVICES, la SARL MURELEC, la SARL SLTP, la SAS SUBSOL, la SAS SEM BOIS, la SAS IUMANA n’ont pas comparu.
Assignée à étude, et après avoir comparu à une première audience, la SARL SETI n’a plus comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment du procès-verbal de réception avec réserve des parties communes du 21 mai 2024, de la liste des réserves à la livraison des parties communes et du constat de commissaire de justice du 16 avril 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, ce qui justifie d’un motif légitime à l’expertise contre le maître d’ouvrage vendeur, la SCCV RESIDENCE DU CHENE.
Le syndicat a assigné en revanche l’ensemble des constructeurs, de manière indifférenciée, sans chercher à justifier pour chacun d’eux de lien avec les désordres.
Or, il sera relevé que les désordres relevés lors de la réception et la livraison concernaient uniquement :
Le lot cuisine d’ADH concept, aux droits de laquelle vient la SAS CHENE VERT CONCEPT. Toutefois, la SAS CHENE VERT CONCEPT justifie d’un quitus et levée des réserves le 28 juin 2024,Le lot Métallerie Serrurerie (SAS AZEMAR ET FILS),Le lot ravalement (SAS BRL FACADES),Le lot menuiseries extérieures (SAS DELAGE MENUISERIES),Le lot gros-œuvre (SAS EM BAT),Le lot CVC (SAS FP PLOMBERIE),Le lot cloisons doublages de la SAS GOMES, laquelle ne justifie pas de la levée des réserves le concernant,Le lot peinture et revêtements muraux (SAS MDA),Le lot sols durs (SAS MK CARRELAGE 31),Le lot électricité (SAS MURELEC),Les lots charpente couverture, terrasses bois (SAS AMK OCCITANIE TOITURE),Le lot menuiseries intérieures (SAS SEEM BOIS),Le lot étanchéité de la SAS SNEO qui justifie de la levée des réserves de réception mais pas celles de la livraison,Le lot espace verts (SARL VERT EMERAUDE),Les lots réseaux (SAS TERRE OCCITANE).
A défaut de plus amples explications et éléments, ne sont donc pas ou plus a priori concernés la SAS CHENE VERT CONCEPT (lot cuisine), l’EURL ERAH (lot ascenseur), la SARL SLTP (lot terrassement), la SAS SUBSOL (fondations spéciales), la SAS DI31 (isolation), la SARL OPNA (portail).
Si la nature des désordres justifie que soient parties à l’expertise les maitres d’œuvre de conception la SARL MAJE ARCHITECTES et d’exécution la SARL ATELIER 187 et la SAS SEPT, là encore, en l’absence d’explications et de plus amples éléments techniques, le syndicat ne justifie d’aucun motif légitime à ce stade à l’encontre des bureaux d’études la [42] SETI, l’EURL EVOGREEN, du contrôleur technique et coordonnateur SPS la SAS BTP CONSULTANTS.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU CHENE le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire des seules parties suivantes : la SCCV RESIDENCE DU CHENE, la SAS AZEMAR ET FILS, la SAS BRL FACADES, la SAS DELAGE MENUISERIES, la SAS EM BAT, la SAS FP PLOMBERIE, la SAS GOMES, la SAS MDA représentée par le liquidateur la SELARL AEGIS, la SAS MK CARRELAGE 31, la SAS MURELEC, la SAS AMK OCCITANIE TOITURE, la SAS SEEM BOIS, la SAS SNEO, la SARL VERT EMERAUDE 3D MANAGER, la SAS TERRE OCCITANE, la SARL MAJE ARCHITECTES, la SARL ATELIER 187 et la SAS SEPT aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU CHENE, dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
La demande du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU CHENE, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance. Les défendeurs seront pareillement déboutés de leur demande à ce titre en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[O] [M]
SAS [Adresse 36]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.29.76.47.59 Mèl : [Courriel 39]
ou en cas d’indisponibilité
[X] [D]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.15.31.64.83 Mèl : [Courriel 43]
Au contradictoire de seules parties suivantes : la SCCV RESIDENCE DU CHENE, la SAS AZEMAR ET FILS, la SAS BRL FACADES, la SAS DELAGE MENUISERIES, la SAS EM BAT, la SAS FP PLOMBERIE, la SAS GOMES, la SAS MDA représentée par le liquidateur la SELARL AEGIS, la SAS MK CARRELAGE 31, la SAS MURELEC, la SAS AMK OCCITANIE TOITURE, la SAS SEEM BOIS, la SAS SNEO, la SARL VERT EMERAUDE 3D MANAGER, la SAS TERRE OCCITANE, la SARL MAJE ARCHITECTES, la SARL ATELIER 187 et la SAS SEPT
Avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les parties communes de l’immeuble du [Adresse 33], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire l’état d’avancement des travaux, rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi, décrire les ouvrages, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et ses pièces, dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU CHENE devra consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX038]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 37]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU CHENE aux dépens de l’instance ;
Rejette l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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