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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 15 janv. 2026, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me MICHOT
— Me GENDREAU
—
Copie exécutoire à :
— Me MICHOT
—
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01495 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 15 Janvier 2026
DEMANDEUR AU FOND / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR AU FOND / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 11 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4]. Il a entendu vendre son bien, par l’intermédiaire d’une agence.
Le 13 mars 2023, un compromis de vente a été passé par devant par Maître [U], notaire à [Localité 5], Monsieur [E], candidat à l’acquisition qui a signé le 17 février 2023 une offre d’achat ferme, déclarant que le financement du prix convenu se ferait au moyen d’un prêt bancaire d’un montant 135.600 euros, ce compris 10.600 euros de provision sur frais d’acte, cela, sous la condition suspensive d’obtention du prêt, Monsieur [E] s’engageant à solliciter deux demandes d’emprunt dans les 15 jours de la signature du compromis.
Considérant que la condition suspensive relative au financement ne s’est pas réalisée par la faute de Monsieur [E], Monsieur [J], par acte du 17 juin 2024, lui a fait délivrer une assignation aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 12.500 euros au titre de la pénalité stipulée dans le compromis et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [E] demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 1231-5 du code civil
Vu les articles 204 et suivants et 789 du code de procédure civile
Ordonner l’audition par voie d’enquête de Madame [I] [Y], dont le domicile professionnel est l’agence de la Caisse d’Epargne dont l’adresse est [Adresse 2], au sujet de la demande de prêt-relais présentée par Monsieur [E] éditée le 8 fevrier 2023 et notamment sur le fait de savoir si elle avait donné son accord de principe à cette demande de prêt-relais puis était revenue sur cet accord de principe,
Débouter Monsieur [J] [R] de ses conclusions,
Condamner Monsieur [J] à verser à Monsieur [E] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident”.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d’audition et de condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné à l’audience du 11 septembre 2025, la décision mise en délibéré au 23 octobre 2025, date prorogée au 15 janvier 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dipose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Monsieur [E], à l’appui de sa demande d’audition de son ancienne conseillère bancaire auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, qui serait revenue sur un accord de principe pour l’octroi d’un prêt-relais – demande de prêt-relais enregistrée le 8 février 2023 et accord de principe énoncé avant la signature du compromis de vente signé le 13 mars 2023, indique qu’il ne peut prouver le désengagement de la banque, son ancienne conseillère bancaire, Madame [I] [T], ayant répondu, à une sommation interpellative délivrée par commissaire de justice, qu’elle ne se souvenait plus des faits. Monsieur [E] soutient que Madame [T] peut confirmer l’existence de cet accord de principe dans la mesure où le revirement a été opéré en raison d’une cause objective, le transfert de ses comptes bancaires au service contentieux de la Caisse d’Epargne à la suite d’un problème de chèque impayé.
Aux arguments adverses, Monsieur [E] oppose que la date de l’accord de principe au titre de sa demande de prêt-relais, le 8 février 2023, est très proche de la date de signature du compromis de vente, le 13 mars 2023, que Madame [T] avait avisé téléphoniquement l’agence immobilière négociatrice de cet accord ce qui avait entraîné la rédaction et la proposition du projet de compromis. Il indique par ailleurs que les circonstances objectives du revirement de la Caisse d’Epargne, à savoir le transfert de ses comptes bancaires, outre la déposition de témoin sous serment seront de nature pour Madame [T] de se souvenir des faits. Il précise que la sommation interpellative a pu déjà être jugée comme un préalable nécessaire à l’audition d’un témoin par le juge dans le cadre d’une mesure d’enquête civile.
Pour sa part, Monsieur [J] s’oppose à la demande d’audition, la considérant inutile en raison, d’une part, que le prétendu accord de principe qu’aurait obtenu Monsieur [E] au titre d’un prêt-relais sollicité auprès de la Caisse d’Epargne est antérieur à son engagement contractuel, alors que la demande porte sur le non respect par lui des obligations issues du compromis de vente, d’autre part, que Madame [T] a indiqué au commissaire de justice chargée d’une sommation interpellative qu’elle ne se souvenait plus des faits compte tenu de leur ancienneté, la mesure d’instruction sollicitée faisant double emploi avec cette sommation interpellative.
Monsieur [J] a engagé son action en paiement en reprochant à Monsieur [E] de n’avoir pas justifié des deux demandes de prêt bancaire dans les conditions du compromis de vente (135.600 euros, provision sur frais d’acte comprise, remboursable sur 2 ans maximum au taux nominal de 4,50 % hors assurance – pages 5 et 7 du compromis du 13 mars 2023) qu’il s’était engagé à déposer dans les 15 jours de la signature du compromis auprès de deux établissements distincts (page 8).
Dans ces conditions, il sera jugée qu’est inopérante la circonstance que Monsieur [E] ne parviendrait pas à prouver qu’il a obtenu, avant revirement, entre le 8 février 2023 et la signature du compromis le 13 mars 2023, un accord oral de principe de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente pour l’octroi d’un prêt-relais dont les conditions de capital emprunté, de durée de remboursement et de taux d’intérêts ne sont pas déterminées, dès lors que le reproche qui lui est fait porte sur les démarches visant à l’obtention d’un prêt conforme aux conditions fixées contractuellement le 13 mars 2023 qu’il s’était engagé à faire à partir de cette date.
La demande d’instruction, dont le caractère légitime n’est donc pas établie, sera en conséquence rejetée.
Monsieur [E], succombant, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Monsieur [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et non susceptible d’appel,
REJETONS la demande d’audition d’un témoin par voie d’enquête civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [E] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 19 mars 2026 pour les conclusions en défense au fond de Monsieur [C] [E].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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