Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 22/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00369 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FGXB
Minute : 26/
[A] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. [1] [Q] [M] [J] es qualité de liquidateur de la SARL [U] [C] [I]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [K]
— ETUDE [Q] [M] [J]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me MARQUIS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me MARQUIS Carole, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. ETUDE [Q] [M] [J]
es qualité de liquidateur de la SARL [U] [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [P], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 28 juillet 2022, Madame [A] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [U] [C] [I], dans la survenance d’un accident du travail le 29 juin 2019.
Par jugement en date du 29 août 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré Madame [A] [K] recevable en son action,
— dit que l’accident du travail de Madame [A] [K], survenu le 29 juin 2019, est dû à une faute inexcusable de la SARL [U] [C] [I], son employeur,
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Madame [A] [K],
— alloué à Madame [A] [K] une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
➢ ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le Docteur [D] [W],
➢ dit que la CPAM fera l’avance des honoraires de l’expert,
➢ dit que la CPAM versera directement à Madame [A] [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir,
➢ dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à Madame [A] [K], à l’encontre de la SARL [U] [C] [I], ainsi que les frais d’expertise,
— condamné la SARL [U] [C] [I] à verser à Madame [A] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens.
Le Docteur [D] [W] a déposé son rapport au greffe en date du 18 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025, puis fixée à l’audience de plaidoirie du 08 janvier 2026.
A cette audience, Madame [A] [K] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées à cette occasion, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et demandé au Tribunal de :
— fixer ses préjudices aux montants suivants :
➢ souffrances endurées : 20 000 euros
➢ déficit fonctionnel temporaire : 5 073 euros
➢ déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros
➢ assistance tierce personne temporaire : 1 660 euros
➢ préjudice sexuel : 15 000 euros
— en conséquence, fixer au passif de la liquidation de la SARL [U] [C] [I] représentée par la SELARL ETUDE [Q] [M] [J] prise en la personne de Maître [M], son liquidateur judiciaire, les sommes qui lui sont allouées,
— juger que la CPAM devra faire l’avance de ces sommes,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, ainsi qu’aux organes de la procédure collective et à la SELARL ETUDE [Q] [M] [J], prise en la personne de Maître [M], liquidateur judiciaire de la SARL [U] [C] [I],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— juger que les sommes qui lui sont allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de sa demande conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner la SARL [U] [C] [I], représentée par la SELARL ETUDE [Q] [M] [J], prise en la personne de Maître [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [U] [C] [I], représentée par la SELARL ETUDE [Q] [M] [J], son liquidateur judiciaire, au paiement des dépens,
— fixer au passif de la liquidation de la SARL [U] [C] [I], représentée par la SELARL [1] [Q] [M] [J], prise en la personne de Maître [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, l’ensemble des sommes qui lui sont allouées,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la SARL [U] [C] [I], représentée par la SELARL ETUDE [Q] [M] [J], prise en la personne de Maître [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, l’ensemble des sommes qui lui allouées,
— rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
En défense, la SARL [U] [C] [I], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL ETUDE [Q] [M] [J], dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 novembre 2025, n’a pas comparu.
La CPAM a indiqué s’en rapporter à la justice quant à l’évaluation des préjudices personnels et rappelé qu’elle a versé la provision de 1 000 euros à Madame [A] [K]. Elle a demandé au Tribunal conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner la SARL [U] [C] [I], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL ETUDE [Q] [M] [J], à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à Madame [A] [K].
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE :
— sur l’indemnisation complémentaire de Madame [A] [K]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, il convient de rappeler s’agissant d’indemnités, que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— sur le chef de préjudice visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
➢ sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Par jugement du 11 décembre 2020, le Tribunal correctionnel d’Annecy a alloué à Madame [A] [K] les sommes de 6 000 euros en réparation du préjudice moral, 1 789,86 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels et 254,13 euros en réparation du préjudice matériel.
Dans son jugement du 29 août 2024, le pôle social a rappelé que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit (principe de l’unicité du préjudice) interdit à la victime de solliciter l’indemnisation du même préjudice devant le juge de la sécurité sociale et devant le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils (Civ 2e, 09 décembre 2010 n° 09-17.458). Il a notamment précisé « le tribunal ne peut que constater que le tribunal correctionnel d’Annecy a condamné Monsieur [G] [I] à payer à Madame [A] [K], en réparation de son préjudice moral la somme de 6 000 euros. En conséquence, Madame [A] [K] n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation des souffrances morales et physiques endurées, puisqu’elle en a déjà été indemnisée. Ce poste sera donc exclu des missions de l’expert. »
Il convient donc de constater que les souffrances physiques et morales endurées par Madame [A] [K] ont d’ores et déjà été indemnisées.
Par conséquent, la demande formulée au titre des souffrances physiques et morales endurées par Madame [A] [K] sera déclarée irrecevable.
— sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
➢ sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Madame [A] [K] a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2019, à la suite d’une agression sexuelle imposée par le gérant de la SARL [U] [C] [I]. Elle a été déclarée consolidée à la date du 21 septembre 2021, avec un taux d’incapacité de 20 %. Ce taux a été majoré de 6 % pour retentissement professionnel.
Aux termes de son rapport, le Docteur [D] [W] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 29 juin 2019 au 20 septembre 2019, soit un total de 83 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 21 septembre 2019 au 02 septembre 2021, soit un total de 712 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 03 septembre 2021 au 21 septembre 2021, date de la consolidation, soit un total de 18 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Madame [A] [K] demande à ce que cette gêne soit indemnisée à hauteur de 30 euros par jour, sans pour autant en justifier.
Compte tenu des soins nécessaires et de son âge, Madame [A] [K] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 83 jours x 25 euros x 30 % = 622,50 euros
— 712 jours x 25 euros x 20 % = 3 560 euros
— 18 jours x 25 euros x 10 % = 45 euros
soit au total la somme de 4 227,50 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
➢ sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame [A] [K] pendant 1 heure par jour, du 29 juin 2019 au 20 septembre 2019, soit un total de 84 heures.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, Madame [A] [K] sollicite que soit retenu un taux horaire de 20 euros, en expliquant qu’il s’agit d’un taux communément admis lorsque l’aidant n’est pas forcément un professionnel.
En l’espèce, cette assistance étant limitée aux tâches ménagères et aux courses (selon l’expert), il convient ici de retenir un taux horaire de 16 euros.
Il sera par conséquent alloué à Madame [A] [K] de ce chef la somme totale de 1 344 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de la tierce personne.
➢ sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Force est de constater que l’accident du travail s’analyse en une agression sexuelle perpétrée sur le lieu du travail.
L’expert a relevé « La persistance de reviviscences des faits d’agression sexuelle sous forme de flash-back, notamment lors des rapports sexuels avec son mari, entraîne un effondrement de la libido. Il n’y a pas en revanche d’impact sur la capacité anatomique à réaliser l’acte sexuel ni sur la fertilité ».
Au regard de l’altération des conditions de vie au quotidien entraînée par les séquelles présentées par Madame [A] [K], son préjudice sexuel est caractérisé et il lui sera alloué, compte tenu de son jeune âge, une somme de 5 000 euros à ce titre.
➢ sur le déficit fonctionnel permanent
Il a été rappelé précédemment que par arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que depuis ces arrêts, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice a pour objectif de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime permettant d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais également la douleur persistante qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation.
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent dont elle souffre à 8 %.
Au regard des explications médicales apportées par l’expert, il convient de reconnaître, à l’égard de Madame [A] [K] à la date de consolidation, un taux de déficit fonctionnel de 8 % avec ainsi, une valeur du point à 2 035 euros (rapport Mornet 2024), Madame [A] [K] étant âgée au moment de sa consolidation de 32 ans soit :
2 035 euros (prix de 1 %) x 8 % = 16 280 euros
En conséquence, il convient d’indemniser Madame [A] [K] au titre du poste de préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent au moment de sa consolidation à hauteur de 16 280 euros.
— sur l’action récursoire de la CPAM
La CPAM devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [A] [K], sous déduction de la provision de 1 000 euros précédemment accordée.
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 200 euros seront aussi mis à la charge de la SARL [U] [C] [I].
Par ailleurs, il est constant que l’ancien employeur de Madame [A] [K], la SARL [U] [C] [I] représentée par Me [M], de la SELARL ETUDE [Q] [M] [J], a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire (jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 18 février 2025).
Ainsi la CPAM sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL [U] [C] [I] représentée par Me [M] de la SELARL ETUDE [Q] [M] [J], sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Me [M], de la SELARL ETUDE [Q] [M] [J], es qualité de liquidateur de la SARL [U] [C] [I] doit être condamné aux dépens et à payer à Madame [A] [K] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Madame [A] [K], à l’exclusion de la demande formulée au titre des souffrances endurées ;
DÉCLARE le jugement commun à la [2] et à la SELARL ETUDE [Q] [M] [J], pris en la personne de Me [M], liquidateur judiciaire de la SARL [U] [C] [I] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [A] [K] comme suit :
— 4 227,50 euros (QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 16 280 (SEIZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS) euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 344 (MILLE TROIS CENT QUARANTE-QUATRE) euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 5 000 (CINQ MILLE) euros au titre du préjudice sexuel,
soit un total de 26 851,50 euros (VINGT SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE versera directement à Madame [A] [K] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 1 000 (MILLE) euros, allouée par jugement du 29 août 2024 ;
RAPPELLE que par jugement du 29 août 2024, le tribunal a dit que la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à Madame [A] [K] à l’encontre de la SARL [U] [C] [I] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [3] au titre des frais d’expertise judiciaire à la somme de 1 200 (MILLE DEUX CENTS) euros ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL [U] [C] [I], en liquidation judiciaire que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
CONDAMNE Me [M] de la SELARL ETUDE [Q] [M] [J], es qualité de liquidateur de la SARL [U] [C] [I] à payer à Madame [A] [K] la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [U] [C] [I] ;
CONDAMNE Me [M] de la SELARL ETUDE [Q] [M] [J], es qualité de liquidateur de la SARL [U] [C] [I] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Algérie ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Acte
- Bâtiment ·
- Marchés de travaux ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Comptable ·
- Lot ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Réévaluation ·
- Entretien ·
- Parents
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jeune travailleur ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Autonomie ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Souffrances endurées ·
- Meubles
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Délai
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Ouvrier ·
- Lien ·
- Sécurité sociale
- Juge des enfants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Exécution ·
- Contrôle du juge ·
- Assistance éducative ·
- Service ·
- Département ·
- Conseil ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.