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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 oct. 2024, n° 24/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/782
N° RG 24/01765 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPON
MI : 24/00000407
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE
COPIE délivrée
le 07/10/2024
au service expertise
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire du véhicule automobile acquis par Monsieur [I] [L] auprès de Monsieur [F] [X], et désigné Monsieur [O] [Z] pour y procéder.
Par acte du 23 juillet 2024, Monsieur [Y] [F] [X] a fait assigner Monsieur [T] [C], précédent propriétaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne, Monsieur [T] [C] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [Y] [F] [X] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à Monsieur [T] [C] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [Z] et relatives au véhicule automobile acquis par Monsieur [I] [L] auprès de Monsieur [F] [X] seront opposables à Monsieur [T] [C] qui sera tenu d’y participer;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que Monsieur [Y] [F] [X] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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