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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C544B 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [U] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/10/2025 :
Exécutoire à [L] [D] – [U] [X] épouse [D]
Copie à [J] [O] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2020, Monsieur et Madame [L] [D] ont donné en location à Monsieur [J] [O] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 391,55 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] ont fait assigner Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
A titre principal,
— constater la résiliation du bail conclu pour défaut de paiement des loyers à compter du 26 juin 2025 et pour défaut d’assurance à compter du 26 mai 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [J] [O] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail qui a été consenti à Monsieur [J] [O] pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [J] [O] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [O] au paiement :
— de la somme principale de 4663,34 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêté au 7 juillet 2025 (mois de juillet 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ou à défaut de la demande,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges révisés et des révisions de loyers ultérieures à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— de la somme de 1000 euros au titre de la participation aux frais et honoraires en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [O] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront le coût du commandement de payer et assurance, des notifications à la CCAPEX en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D], comparants en personne, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 5054,89 euros, mois d’août 2025 inclus.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [J] [O], comparant en personne, a indiqué ne pas contester le montant réclamé. Il a fait état de l’indécence du logement admettant cependant ne pas avoir de documents à l’appui de ses affirmations. Il a confirmé ne pas avoir repris le versement intégral du loyer avant l’audience.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] ont produit aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [J] [O] ainsi qu’un décompte de leur créance faisant apparaître une dette locative de 5054,89 euros au 4 septembre 2025, mois d’août 2025 inclus.
Monsieur [J] [O] n’a émis aucune contestation quant au montant de la dette locative. Il a expliqué que le logement est insalubre sans avoir de documents à l’appui de ses allégations.
Il sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] la somme de 5054,89 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] justifient avoir fait délivrer à leur locataire, à la date du 25 avril 2025, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 3488,69 euros au titre de loyers et charges impayés.
Monsieur [J] [O] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] à la date du 25 juin 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [J] [O] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 25 juin 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 391,55 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation formulée par les bailleurs.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [J] [O] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [O] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et sera condamné à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [J] [O] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] la somme de 5054,89 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] à la date du 25 juin 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [J] [O] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 391,55 euros charges comprises, à compter de la date du 25 juin 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] de leur demande d’indexation de la clause résolutoire.
Condamne Monsieur [J] [O] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] la somme mensuelle de 391,55 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [J] [O] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [U] [D] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et de sa notification à la CCAPEX.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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