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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01415 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHQE
89A
MINUTE N° 25/
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[R] [X]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/01415
N° Portalis DBX6-W-B7H-YHQE
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [R] [X]
CPAM DE LA GIRONDE
___________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à Me Hélène SEIGNEURIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 février 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
18 Impasse des Chevreuils – Champ Neuf
33114 LE BARP
représenté par Me Hélène SEIGNEURIC, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux – Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [K] [F] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01415 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHQE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [X] était employé en qualité de terrassier lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 juin 2022 pour une « scapulalgie droite lombosciatalgie droite, discopathies lombaires », accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 mai 2022 du Docteur [W] faisant mention d’une « scapulalgie droite, cervicalgie lombosciatalgie droite, discopathies lombaires L3-L4-L5 par protrusions discales, cervicalgie avec bascule du bassin ».
Après un recours, la commission médicale de recours amiable a considéré dans une décision du 5 décembre 2022 que Monsieur [R] [X] présentait une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 % Son dossier a dès lors été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 4 juillet 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [R] [X], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 8 août 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 24 juin 2022.
Dès lors, Monsieur [R] [X] a, par lettre recommandée du 21 août 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [X] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 29 janvier 2024. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [R] [X], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— déclarer que la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de la CPAM du 20 mars 2023, les avis des CRRMP et la décision de la commission de recours amiable lui sont inopposables,
— déclarer que le diagnostic M50 atteinte des disques cervicaux à l’origine de la pension d’invalidité ne concerne que l’étage cervical,
— juger que sa pathologie « lombosciatalgie droite, discopathie lombaire L3-L4-L5 par protrusions discales » a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,
— condamner la CPAM à prendre en charge au titre de la législation professionnelle ses deux pathologies déclarées, soit « cervicalgies par discopathies protrusives » et « lombosciatalgie droite, discopathies lombaires L3-L4-L5 par protrusions discales »,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’il existe un lien direct et certain entre ses lombalgies et son activité professionnelle, alors qu’il a exercé toute sa carrière (depuis 1996) en tant qu’intérimaire à des postes très sollicitant physiquement (manutentionnaire BTP, agent de service pour une société de nettoyage, agent de service, solier, plongeur, ouvrier du bâtiment, déménageur, terrassier, aide maçon, employé de restauration, agent de démantèlement, livreur…) en raison du port de charges lourdes (transpalette manuel, port de dalles de béton), de la répétition de tâches physiques et par le matériel professionnel utilisé (marteau-piqueur, monobrosse, autolaveuse, pilonneuse), faisant état de l’avis du Docteur [W] du 18 août 2023. Il relève que dans son avis du 5 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable avait précisé qu’il remplissait les critères du tableau n°98 concernant les « affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes » et ajoute que sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 a été reconnue d’origine professionnelle. Il indique qu’aucun médecin n’a pu mettre en évidence une pathologie chronique préexistante qui pourrait venir concurrencer la prévalence de l’environnement de travail. Il précise qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 16 janvier 2024 pour une atteinte des disques cervicaux et considère donc que la reconnaissance éventuelle par le tribunal de la pathologie lombaire ne rentre aucunement en concurrence avec l’attribution de la pension d’invalidité.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [R] [X] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle et fait état du risque d’indu en raison de la pension d’invalidité de catégorie 2 perçue par le requérant. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la première demande de Monsieur [R] [X] afin de « déclarer que la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de la CPAM du 20 mars 2023, les avis des CRRMP et la décision de la commission de recours amiable lui sont inopposables », il lui sera rappelé que dans le cadre d’une contestation d’une décision de refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, l’assuré ne peut que solliciter la reconnaissance de la maladie professionnelle, le tribunal n’étant pas tenu par les avis des CRRMP, il appartiendra ainsi au requérant de démontrer le caractère professionnel de l’affection dont il est atteint. En conséquence, la demande d’inopposabilité des deux avis des CRRMP de la région Occitanie et Nouvelle Aquitaine et des décisions de la caisse ainsi que celle de la commission de recours amiable, est sans objet.
En outre, il sera précisé que le juge ne statue que sur les prétentions des parties, telles que définies à l’article 30 du code de procédure civile, en se prononçant sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé en application des articles 4 et 5 de ce même code. Or, la demande présentée par Monsieur [R] [X] de « déclarer que le diagnostic M50 atteinte des disques cervicaux à l’origine de la pension d’invalidité ne concerne que l’étage cervical », n’est pas une prétention alors qu’à ce stade aucun indu n’est à contester. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 4 juillet 2023, considérant que « la pathologie présentée est multifactorielle et dégénérative et que l’activité professionnelle décrite ne peut être seule à l’origine de la pathologie rachidienne lombaire déclarée ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 29 janvier 2024 un avis défavorable, considérant que les informations médico-techniques ne permettent pas de retenir un lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, sans motivation circonstanciée.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort de l’enquête administrative de la caisse que Monsieur [R] [X] a exercé en qualité d’intérimaire plusieurs missions variées sur des périodes discontinues entre 1995 et le 14 janvier 2022. Ainsi, il a effectué des missions en tant que déménageur pendant un mois en 1995, d’agent d’entretien en 1996, d’agent polyvalent réalisant des déménagements, l’entretien des espaces verts et des travaux de petites maçonneries en 1997, d’agent de quai de 1998 à 2000 (pour le chargement et le déchargement des camions avec le rangement de la marchandise en utilisant un transpalette manuel), de déménageur en 1999, de plongeur dans la restauration pendant 23 jours entre 2001 et 2003, de préparateur industriel pendant six mois sur l’année 2001, à nouveau d’agent de quai pendant trois mois entre 2005 et 2007, d’employé de restauration collective, d’agent de nettoyage et d’ouvrier du BTP (terrassement, démolition, construction de murs, réalisation de tranchées, coffrages avec utilisation du marteau piqueur et de la pilonneuse) pendant 4 mois et 12 jours entre 2002 et 2011, d’agent d’entretien utilisant la monobrosse ou l’autolaveuse pendant 11 mois entre 2001 et 2012, d’ouvrier en travaux publics avec les mêmes missions que précédemment pendant 1 an et 5 mois entre 2001 et 2011, plusieurs missions en discontinue entre 2004 et 2012 d’agent d’entretien, de livreur de colis, d’ouvrier polyvalent, puis de manœuvre/aide maçon pendant 7 mois et 15 jours entre 2012 et 2013, d’ouvrier polyvalent du BTP pendant 5 mois et 26 jours entre 2017 et 2019 et enfin de canalisateur VRD, manœuvre ouvrier du BTP et terrassier pendant 1 an et 10 mois sur les années 2019 et 2022, utilisant comme outils des pelle, pioche, marteau-piqueur, pilonneuse et plaque vibrante.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [R] [X] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant le port de charge lourde sollicitant son dos avec une posture courbée lorsqu’il était déménageur, une sollicitation répétée de son dos, des épaules et cervicales pour le chargement et le déchargement de matériel lourd des camions lorsqu’il était agent de quai, une sollicitation de son corps entier avec les vibrations du marteau piqueur lorsqu’il était terrassier, aide-maçon ou ouvrier dans le BTP avec une posture lombaire inclinée vers le bas, des tâches sollicitant ses lombaires lorsqu’il était agent d’entretien industriel avec la manutention des poubelles notamment et d’appareils d’entretien lourds comme la monobrosse, ainsi qu’une sollicitation de son rachis lombaire également dans les fonctions de plongeur, aide-cuisinier en manipulant des ustensiles de cuisine lourds, ou lors de l’épluchage des produits alimentaires.
La société Manpower a par courriel du 21 septembre 2022 indiqué que Monsieur [R] [X] occupait un poste de terrassier avec comme tâches le « terrassement pour pose de fourreaux France Télécom, approvisionnement en matériel, suivi d’engins TP, terrassement, utilisation de pelle et pioche, aide à la pose de réseaux secs, divers travaux de tranchées ».
Il ressort du certificat médical du Docteur [W], médecin généraliste, en date du 17 juillet 2023 qu’il suit Monsieur [R] [X] depuis 2007 et que ce dernier a présenté sa première crise de lombalgie le 23 mai 2022 et souffre actuellement de lombalgies avec des épisodes de blocage rachidien, en précisant que ce patient exerce un travail de manutention dans les travaux publics depuis 1996, qu’il est inapte à occuper son ancien poste de travail et que cette pathologie entre dans le cadre d’une maladie professionnelle. Selon l’IRM du rachis lombaire du 23 mai 2022, le docteur [E] concluait à des « discopathies lombaires étagées pas de hernie ni de conflit disco-radiculaire ». Il sera précisé que le tableau n°98 des maladies professionnelles désignant comme maladie une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ne peut donc pas s’appliquer en l’absence de hernie.
Monsieur [R] [X] a certes exercé une activité professionnelle de façon discontinue, ayant été intérimaire depuis ses 18 ans jusqu’à ses 44 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle, il y a lieu de relever néanmoins qu’il a toujours exercé des missions sur la totalité de cette période conduisant à une hyper sollicitation de son rachis lombaire, notamment des missions de terrassier, d’aide-maçon ou d’ouvrier en BTP avec l’utilisation de pioche, pelle, marteau-piqueur ou pilonneuse et d’autres tâches induisant de la manutention de charges lourdes, par exemple lors des missions répétées d’agent de quai, de déménageur ou d’agent d’entretien industriel. En outre, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [R] [X] a présenté un état antérieur justifiant l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, le Docteur [W], son médecin-traitant, confirmant qu’il n’a jamais présenté de lombalgie avant le 23 mai 2022. Enfin, si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a mis en avant le fait que l’activité professionnelle décrite ne peut être seule à l’origine de la pathologie rachidienne lombaire déclarée, il sera rappelé que les textes applicables n’obligent pas à la démonstration d’un lien exclusif avec le travail, mais seulement essentiel, qui est caractérisé en l’espèce.
Ainsi, au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [X], à type de lombosciatalgie droite, discopathies lombaires L3-L4-L5 par protrusions discales et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par Monsieur [R] [X], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles à ce titre.
Il sera toutefois précisé que si Monsieur [R] [X] sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de deux pathologies déclarées, soit des « cervicalgies par discopathies protrusives » et une « lombosciatalgie droite, discopathies lombaires L3-L4-L5 par protrusions discales », ce dernier n’a déclaré le 24 juin 2022 qu’une « scapulalgie droite lombosciatalgie droite, discopathies lombaires » en tant que maladie professionnelle, et les décisions des deux CRRMP ne concernent qu'« une pathologie à type de lombosciatalgie droite, discopathies lombaires L3-L4-L5 par protrusions discales » pour celui de Nouvelle-Aquitaine et d’une « lombosciatalgie droite, discopathies lombaires L3-L4-L5 par protrusions discales » pour celui d’Occitanie. Dès lors, ne justifiant pas d’une déclaration de maladie professionnelle concernant une atteinte du rachis cervical, il n’y a lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
La défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 24 juin 2022 (« scapulalgie droite lombosciatalgie droite, discopathies lombaires ») telle que constatée par le certificat médical initial du 23 mai 2022 (« lombosciatalgie droite, discopathie lombaire L3-L4-L5 par protrusions discales ») et le travail de Monsieur [R] [X],
En conséquence,
ADMET Monsieur [R] [X] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [R] [X] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [R] [X],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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