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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 21/05925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/05925
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKCI
N° MINUTE : 3
[1]
[1] Copies
délivrées le:
ORDONNANCE
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [I] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0987
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 7] PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0550
Nous, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, juge de la mise en état, assistée de Christian GUINAND, Greffier principal,
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 29 avril 2021 par M. [E] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et M. [H] [D] à la SELARL [Localité 7] Provence,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2023 et la fixation de l’affaire à l’audience en juge rapporteur du 7 janvier 2025,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025aux termes desquelles les demandeurs demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action et de constater le désistement d’instance et d’action réciproque de la société [Localité 7] Provence, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, aux termes desquelles la SELARL [Localité 7] Provence déclare accepter le désistement des demandeurs et demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement et d’instance réciproque, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs et le désistement d’instance et d’action réciproque de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2023,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA le 6 janvier 2025,
Donne acte à M. [E] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et M. [H] [D] de leur désistement d’instance et d’action et le déclare parfait;
Donne acte à la SELARL [Localité 7] Provence de son désistement d’instance et d’action réciproque,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés.
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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